CETATEXT000027515030 J4_L_2013_05_000001202671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT02671, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02671 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VITTER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour Mme C... A... épouseD..., demeurant au..., et M. B... D..., demeurant au..., par Me Vitter, avocate au barreau de Nantes ; Mme A... et M. D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1004433-1104728 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prises sur recours gracieux, confirmant les décisions du 23 février 2012 rejetant leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les observations de Me Vitter, avocate de Mme A... épouse D...et de M. D... ;
- Considérant que Mme A... épouse D...et M. D..., de nationalité algérienne, interjettent appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prises sur recours gracieux, confirmant les décisions du 23 février 2012 rejetant leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que le ministre a rejeté les demandes de réintégration dans la nationalité française des époux D...au motif que M. D... avait des liens forts avec un mouvement responsable d'actions violentes et prônant une pratique radicale de l'islam, à savoir le collectif " Paix comme Palestine " dont il est le vice-président, qui est le relais local du " Comité de bienfaisance et de Secours aux Palestiniens ", proche de l'idéologie du Hamas portée par les frères musulmans palestiniens ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 15 décembre 2009 de la direction des libertés publiques du ministère de l'intérieur, que M. D... " est un militant convaincu de la cause palestinienne, dont il est un ardent apologiste, et un virulent détracteur de la politique israélienne, impliqué avec ferveur dans la défense des droits des immigrés et dont l'engagement s'appuie sur des structures associatives qu'il a initiées ou qu'il anime ", tels le collectif " Paix comme Palestine ", relais local de l'association " Comité de bienfaisance et de Secours aux Palestiniens ", proche de l'idéologie du Hamas, et l'association " Immigration Repère et Citoyenneté " et qu'il a participé, depuis le 14 octobre 2000, à de nombreuses manifestations en faveur de la cause palestinienne ; que, notamment, lors de la manifestation organisée à Avignon le 17 janvier 2009 contre l'intervention militaire israélienne dans la Bande de Gaza, il s'est adressé, au moyen d'un mégaphone, aux manifestants pour leur communiquer " des nouvelles de la situation dans la Bande de Gaza ", se prévalant alors d'être en liaison avec un représentant du HAMAS et indiquant que cette organisation aurait refusé la trêve proposée par l'Etat d'Israël ; que les époux D...ne contredisent pas utilement les énonciations circonstanciées de cette note ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France ; que,dès lors, le ministre a pu, sans entacher ses décisions d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation rejeter les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par M.D... et son épouse, eu égard à la durée et à la communauté de vie effective entre les époux ; que les requérants ne peuvent, en outre, utilement faire valoir qu'ils remplissent les conditions de recevabilité posées par le code civil, dès lors que les décisions litigieuses ne sont pas fondées sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse D... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête des épouxD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de leurs demandes ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... épouse D...et M. D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse D...et de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouseD..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT026712 1 N° 2 1