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13NT00566

CETATEXT000027515041 J4_L_2013_05_000001300566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 13NT00566, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00566 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. P... M..., demeurant..., Mme A...C..., demeurant..., M. B... J..., demeurant..., M. I... K..., demeurant..., M. E... F..., demeurant au..., Mme O...N..., demeurant au..., M. et Mme D..., demeurant..., et Mme H... G..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. M... et autres demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) a délivré à la société à responsabilité limitée SIPO un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 34 lots sur un terrain situé rue des Grands Terrages, et de l'arrêté du 4 mars 2011 délivrant à cette même société et aux sociétés PHILAM et ETIC Immobilier un permis modificatif pour le même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Olonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. M... et autres ; - les observations de Me L..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune du Château d'Olonne ; - et les observations de Me Cirier, avocat des sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
  2. Considérant que M. M... et autres demandent à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) a délivré à la société à responsabilité limitée SIPO un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 34 lots sur un terrain situé rue des Grands Terrages, et de l'arrêté du 4 mars 2011 délivrant à cette même société et aux sociétés PHILAM et ETIC Immobilier un permis modificatif pour le même projet ; Sur les conclusions à fin de suspension :
  3. Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Château d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. M... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. M... et autres les sommes que la commune du Château d'Olonne et les sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune du Château d'Olonne et les sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... M..., à Mme A... C..., à M. B... J..., à M. I... K..., à M. E... F..., à Mme O... N..., à M. et Mme D..., à Mme H... G..., à la commune du Château d'Olonne, à la société SIPO, à la société PHILAM et à la société ETIC Immobilier. '' '' '' '' 2 N° 13NT00566

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