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10MA02878

CETATEXT000027515055 J6_L_2013_05_000001002878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 10MA02878, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02878 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02878, présentée pour la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par Me B...de la SCP B...et Associés ; La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802663 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société l'Acrau, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un complexe sportif destiné à la pratique du football, la somme de 11 236,89 euros TTC en paiement des notes d'honoraires en date des 13 septembre 2006, 29 décembre 2006 et 25 juillet 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société l'Acrau devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société l'Acrau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et de Me A...représentant la société l'Acrau ;

  1. Considérant que par délibération du 24 janvier 2005, le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a été autorisé à signer un marché de maîtrise d'oeuvre avec plusieurs sociétés, dont la société l'Acrau, en vue de la réalisation d'un complexe sportif destiné à la pratique du football ; que la société l'Acrau était chargée de la maîtrise d'oeuvre pour la partie bâtiment comprenant les vestiaires et les tribunes, ainsi que pour l'infrastructure des terrains de football et du parking ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 15 mars 2005 pour un montant total de 185 140,80 euros TTC ; que le coût prévisionnel des travaux de construction du bâtiment et du terrain de football était évalué à 1 500 000 euros HT, soit 800 000 euros pour le bâtiment et 700 000 euros pour l'infrastructure ; que ce coût s'avérant sous-estimé, le maire a, le 19 octobre 2006, adressé une lettre à la société l'Acrau, lui demandant de revoir l'enveloppe financière du projet à la baisse ; que la commune a cependant renoncé au projet pour la partie bâtiment, informant la société l'Acrau de la résiliation du marché le 21 décembre 2006, confirmée par une délibération du conseil municipal en date du 22 janvier 2007 ; que la société l'Acrau a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui payer le montant de trois notes d'honoraires en date du 13 septembre 2006, pour un montant de 1 969,09 euros TTC, du 29 décembre 2006, pour un montant de 8 037,12 euros TTC, et du 25 juillet 2008, pour un montant de 1 230,68 euros TTC ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au paiement de la somme totale de 11 236,89 euros TTC en paiement desdites notes d'honoraires ; Sur la note d'honoraires n° 4 du 13 septembre 2006 :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette note d'honoraires n° 4 correspond à la phase d'assistance au contrat de travaux réalisée par la société l'Acrau ; que cette dernière justifie avoir analysé les devis des diverses entreprises participantes notamment par la production d'un rapport d'analyse des offres, rédigé antérieurement à la résiliation du contrat ; que si ce rapport d'analyse est daté du 27 septembre 2006, la société fait valoir qu'il était en cours de rédaction finale lors de l'émission de la note d'honoraires en litige ; que si la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue soutient que le montant de cette note d'honoraires a été réglé et est, de ce fait, intégré dans la somme de 27 598,40 euros HT déjà versée à la société l'Acrau en paiement de l'exécution de certaines de ses prestations réalisées dans le cadre du volet " bâtiment " du projet, elle ne l'établit pas ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à la société l'Acrau la somme de 1 969,09 euros TTC en règlement de la note d'honoraires n° 4 ; Sur la note d'honoraires n° 5 du 29 décembre 2006 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance lors des opérations de réception, sauf disposition particulière dans l'acte d'engagement, le seuil de tolérance est fixé à 5% " ; qu'aux termes de l'article 9.5 dudit cahier : " Dépassement du coût prévisionnel / Au cas où après consultation des entreprises, le montant des offres dépasse les limites du seuil de tolérance. Si le maître d'ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le maître d'oeuvre recommence ses études à ses frais afin de respecter le coût de travaux prévisionnel augmenté de la marge de tolérance. Le maître d'ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des études. Les clauses de pénalité pour retard dans la présentation des documents d'études fixées à l'article 6 sont applicables " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen des propositions initiales des entreprises retenues pour la mise en oeuvre du projet a conduit la société l'Acrau, puis la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, à constater que le projet initialement envisagé excédait le coût prévisionnel des travaux de construction du bâtiment arrêté par la commune ; que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue, par une lettre datée du 19 octobre 2006, a demandé à la société l'Acrau qu'elle présente un nouveau projet pour la partie bâtiment " respectant un montant total de 400 000 euros HT " ;
  5. Considérant que dans un premier temps, à la suite du constat du dépassement du coût prévisionnel des travaux, la société l'Acrau a, en application des stipulations précitées de l'article 9.5 du cahier des clauses administratives particulières, rédigé un projet rectificatif afin qu'il corresponde à l'enveloppe initiale de 800 000 euros ; que la société l'Acrau n'a pas facturé ce projet rectificatif à la commune et a ainsi, respecté les obligations qui s'imposaient à elle en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières ;
  6. Considérant que dans un second temps, à la demande du maire, la société l'Acrau a rédigé un troisième projet respectant le budget maximal de 400 000 euros imposé par la commune ; qu'elle sollicite le paiement de ce projet dans la note d'honoraires en litige ; qu'en réduisant de moitié l'enveloppe financière du projet en cause, la demande de la commune ne pouvait s'inscrire dans le cadre des stipulations précitées des articles 9.2 et 9.5 du cahier des clauses administratives particulières et correspondait à une nouvelle commande, dont la société l'Acrau était alors fondée à facturer le coût à la commune ; que la circonstance que le projet rectificatif ait été élaboré à l'initiative de la société l'Acrau ou à la suite de la lettre du maire du 19 octobre 2006 est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la société qui ne concerne pas ce projet rectificatif ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à la société l'Acrau la somme de 8 037,12 euros TTC en règlement de la note d'honoraires n° 5 ; Sur la note d'honoraires n° 10 du 25 juillet 2008 :
  7. Considérant que la note d'honoraires en cause correspond au solde de la partie " infrastructure " du projet, dont il est constant que la réalisation a été totalement achevée ; que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue reproche à la société l'Acrau une mauvaise conception du projet et d'avoir aménagé le terrain de sport sur un niveau trop peu élevé pour le mettre à l'abri des possibles inondations du site ; que toutefois, la société l'Acrau, qui n'était pas chargée de la réalisation d'une étude hydraulique préalablement à la mise en oeuvre du projet, établit avoir défini le projet sur la base d'une étude effectuée, dans le cadre du dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, par la société Beterem infrastructure ; que cette étude fait état des risques naturels d'inondation et insiste sur la gestion des eaux pluviales ; que dans ces conditions, la société l'Acrau qui a réalisé le projet sur le fondement de l'étude réalisée par Beterem et en l'absence de toute autre étude hydraulique, est fondée à solliciter le paiement de ladite note d'honoraires d'un montant de 1 230,68 euros TTC ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société l'Acrau la somme totale de 11 236,89 euros TTC en paiement des notes d'honoraires en litige ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société l'Acrau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société l'Acrau et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est rejetée. Article 2 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue versera à la société l'Acrau la somme de 800 euros ( huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et à la société l'Acrau. '' '' '' '' N° 10MA02878 2 hw 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.

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