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10MA02879

CETATEXT000027515057 J6_L_2013_05_000001002879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 10MA02879, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02879 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02879, présentée pour la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par Me B...de la SCP B...et Associés ; La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802664 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société l'Acrau, chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin des Toiles, la somme de 43 714,47 euros TTC en paiement des notes d'honoraires en date des 31 mai 2006, 29 décembre 2006 et 30 juin 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société l'Acrau devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société l'Acrau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et de Me A...représentant la société l'Acrau ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société l'Acrau, par Me A...et de la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, par la SCPB... ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre de commande du 11 juin 2002, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a confié à la société l'Acrau une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin des Toiles, lui demandant de mettre en place une démarche de management de " haute qualité environnementale " et d'évaluer, sur le plan environnemental, l'action des divers opérateurs amenés à intervenir dans le cadre du projet ; que la société l'Acrau a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui payer le montant de trois notes d'honoraires en date du 31 mai 2006 pour un montant de 29 002,72 euros TTC, du 29 décembre 2006 pour un montant de 9 387,07 euros TTC et du 30 juin 2008 pour un montant de 5 404,68 euros TTC ; que par le jugement attaqué du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à la société l'Acrau la somme totale de 43 714,47 euros TTC en paiement desdites notes d'honoraires ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes que celui-ci a omis de répondre au moyen invoqué par la commune d'Entraigues-sur-la Sorgue selon lequel la société l'Acrau est intervenue en qualité de maître d'oeuvre sur plusieurs projets de la zone d'aménagement concertée, ce qui semble incompatible avec ses missions d'assistant du maître d'ouvrage ; qu'en raison de cette omission, la commune d'Entraigues-sur-la Sorgue est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société l'Acrau devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société l'Acrau :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes d'honoraires en litige correspondent au suivi des opérations de construction des six lots de la zone d'aménagement concerté, à la réception desdits lots à l'exception des lots A et E, ainsi qu'au suivi de dix des onze comités de pilotage ; que sont produits des notes préparatoires aux réunions du comité de pilotage, des compte rendus desdites réunions du comité de pilotage établis par la société l'Acrau qui font notamment état de l'avancement des projets pour les différents lots ainsi que les pièces analysées ; que la société l'Acrau a effectué le travail d'analyse, de synthèse et de coordination qui lui était confié en vertu de la lettre de commande du 11 juin 2002 ; que sont également produits des compte rendus de réunions relatives au suivi de la réalisation des opérations ; que par suite, la société l'Acrau justifie avoir accompli ses missions de suivi des opérations et de suivi du comité de pilotage ; qu'elle ne s'est pas départie de ses missions alors même qu'elle a travaillé en liaison avec des spécialistes en " haute qualité environnementale " ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société l'Acrau n'a pas correctement accompli ses missions en ce qui concerne les lots A et E alors même qu'elle était également le maître d'oeuvre de la société HLM Vaucluse logement, chargée de la construction de logements sociaux sur les lots A et E de la zone d'aménagement concerté ; que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue en se bornant à soutenir qu'aucune justification de la réalisation des opérations de réception des ouvrages est produite, ne conteste pas l'accomplissement de la prestation par la société l'Acrau ; qu'il en résulte que cette dernière peut prétendre au paiement des trois notes d'honoraires en litige pour un montant total de 43 794,47 euros TTC ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Acrau est fondée à solliciter la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 43 794,47 euros TTC ; qu'à défaut pour la société l'Acrau de justifier de la date de réception d'une sommation de payer antérieurement à l'introduction de sa requête, cette somme portera intérêts au taux civil légal à compter du 8 août 2008, date d'enregistrement de ladite requête auprès du tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2010 est annulé. Article 2 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à la société l'Acrau la somme de 43 794,47 euros (quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-sept centimes) TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août
  7. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société l'Acrau est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et à la société l'Acrau. '' '' '' '' N° 10MA02879 2 hw 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.

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