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10MA03162

CETATEXT000027515059 J6_L_2013_05_000001003162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 10MA03162, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03162 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03162, présentée pour M. G... F..., demeurant au..., par la SCP Augereau - B...- Montminy ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705100 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 68 010 euros au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché du 25 novembre 2002 ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à lui verser la somme précitée, et subsidiairement la somme de 11 859,79 euros TTC ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 octobre 2009 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code du travail ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant M. F...et de Me D...représentant le SDIS ; 1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a conclu, le 25 novembre 2002, avec M. G...F..., architecte, un marché de maîtrise d'oeuvre n° 020237 portant sur la construction du centre d'incendie et de secours de la commune de Roquestéron ; que le forfait de rémunération provisoire du maître d'oeuvre a été fixé à la somme de 70 007, 70 euros hors taxes, soit la somme de 83 779, 21 euros toutes taxes comprises, pour un coût prévisionnel des travaux de 650 000 euros toutes taxes comprises ; que l'article 5.2 de l'acte d'engagement précise que " ...les délais d'exécution des documents d'études sont les suivants : - esquisse : 3 semaines - avant-projet sommaire (APS) : 3 semaines - avant-projet définitif (APD) : 4 semaines - études de projet (PRO) : 6 semaines - dossier de consultations des entrepreneurs (DCE) : 2 semaines " ; que l'article 1.6.1 du cahier des clauses administratives particulières précise que "... la mission confiée au maître d'oeuvre est une mission de base sans études d'exécution ... " et que l'article 1.6.2 du même acte stipule que " ...la mission se compose des éléments suivants : ESQ-APS-APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR, élément complémentaire d'assistance CDPGF " ; que le SDIS a ensuite renoncé à la construction de ce centre puis a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre précité ; que par jugement du 27 juin 2008 le tribunal administratif de Nice a condamné le SDIS des Alpes-Maritimes à payer à M. F...la somme de 21 869 euros toutes taxes comprises à titre de règlement de la note d'honoraires n° 2, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le requérant et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence de frais engagés par M. F...à l'occasion du projet de construction du centre de secours, qui excèderaient le coût normal des prestations contractuellement dues ; que M. C...A..., ingénieur, a déposé, le 19 octobre 2009, son rapport d'expertise au greffe du tribunal administratif ; que M. F...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 68 010 euros au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché du 25 novembre 2002 ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que la requête de M.F..., qui ne se limite pas à un renvoi au rapport d'expertise mais contient des arguments de fait et de droit ainsi qu'une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée ; qu'il y a par suite lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par le SDIS des Alpes-Maritimes ; Sur l'expertise : 3. Considérant, d'une part, que le requérant se borne à reprendre en appel son argumentation selon laquelle l'expert n'aurait pas loyalement informé les parties du résultat de ses opérations avant le dépôt de son rapport dès lors que le pré-rapport qu'il a établi était très sommaire, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses observations et que de nombreuses différences existent avec le rapport définitif ; que, toutefois, il ne précise pas plus en appel qu'en première instance la nature des nombreux revirements et nouveaux arguments ou différences substantielles affectant le rapport définitif et qui l'auraient empêché de faire valoir ses observations ; qu'en tout état de cause, le pré-rapport a présenté les conclusions relatives aux prestations liées au changement de programme de construction et aux études liées au rapport de Sol Essais, points qui ont été repris dans le rapport définitif ; 4. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que l'expert a pris en compte un dire du 6 janvier 2009 non signé par M.E..., architecte, et que les études du béton armé ont été effectuées, contrairement à ce qu'écrit l'expert, par un ingénieur en génie civil, ces erreurs ne suffisent pas à remettre en cause la validité de l'expertise suivie dès lors que l'expert a répondu, conformément aux principes s'appliquant au déroulement d'une expertise, à sa mission portant sur la détermination des prestations complémentaires effectuées par M. F...et qui auraient excédé celles visées au marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, les avis du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes des 11 et 25 mars 2009, qui portent sur les dépenses incluses dans le montant du marché, n'ont pas d'influence sur la régularité de l'expertise ; 5. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l'expert n'a pas saisi les contraintes techniques imposées par la situation et que celui-ci avait la possibilité de chiffrer les prestations supplémentaires dès lors qu'il lui avait communiqué son mémoire en réclamation, ces éléments n'ont pas trait à la régularité de l'expertise ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F...tendant à ce que les conclusions du rapport d'expertise soient écartées par la Cour doivent être rejetées ; Sur la responsabilité du SDIS à l'égard de M.F... : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :

  1. a)De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
  2. b)Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;
  3. c)Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après " ; que ledit article 30 dispose : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a renoncé à construire le centre de secours sur le terrain cadastré OA n° 908 d'une contenance de 2823 m², envisagé initialement, en raison de son exiguïté et pour des raisons d'accès des véhicules des pompiers sur la route départementale et a reporté son projet sur un terrain, nouvellement cadastré OA 1094 et OA 1095, d'une contenance totale de 3917 m² ; qu'une étude géotechnique a été réalisée, à la demande du service départemental d'incendie et de secours, par la société SOL ESSAIS qui l'a déposée le 8 septembre 2005 ; 10. Considérant que M. F...soutient que les conditions d'exécution du marché ont été modifiées du fait du changement de terrain et du retard dans la production des études géotechnique et hydrogéologique qui l'ont contraint à produire de nouvelles études concernant le terrain et le sol du fait de l'application de règles d'urbanisme différentes et de conditions fonctionnelles et d'adaptation du bâtiment au terrain ; 11. Considérant que M. F...soutient qu'il a dû accomplir des prestations supplémentaires tenant à plusieurs avant-projets sommaires, deux dossiers de permis de construire, plusieurs plans de réalisation des ouvrages et descriptifs des quantitatifs et estimatifs des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que si le terrain finalement retenu par le SDIS présentait une superficie plus importante que le terrain initial, le programme de construction du centre de secours, défini dans le programme des travaux établi en novembre 2012 et qui comprend le descriptif fonctionnel de l'ouvrage à construire, base de conception d'une esquisse, n'a toutefois pas été modifié, nonobstant les ajustements sur les voiries, réseaux divers ou les espaces verts qu'un tel changement impliquait ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le changement de terrain a conduit l'expert à élaborer une nouvelle esquisse, une nouvelle demande de permis de construire et une nouvelle estimation des travaux, que la survenance de l'étude de sol a induit une modification de l'implantation du bâtiment à construire sans toutefois impliquer l'élaboration de fondations spéciales très coûteuses avec radier général ou pieux compte tenu de la résistance du sol, ni de plans de coffrage concernant les structures en béton armé ; qu'elle n'a en outre entraîné, selon le requérant lui-même, qu'un estimatif complémentaire en phase APD ; que l'expert retient qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle demande de permis de construire ; que l'étude de plusieurs projets successifs pour la construction du bâtiment n'a pas revêtu un caractère et une importance tels qu'elle devrait être regardée comme excédant la mission normale d'architecture et les prestations prévues au marché signé par M.F..., compte tenu de l'ampleur de l'étude dont il était chargé pour l'édification de ce bâtiment ; qu'également, l'expert retient que les difficultés de fixation de la configuration de l'assiette foncière du nouveau terrain ne justifiaient pas l'obtention d'un nouveau permis de construire, que l'étude géologique réalisée par la société SOL ESSAIS ne justifiait pas une modification de l'implantation du bâtiment et qu'aucun vide sanitaire inaccessible n'apparaît dans le programme des travaux ; que, par suite, tant le changement de terrain que la production tardive de l'étude de sol n'ont pas entraîné de modification de programme susceptible de conduire à une adaptation contractuelle de la rémunération du maître d'oeuvre en application du III de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 précité ou à une indemnisation en l'absence de tout avenant au contrat ; 12. Considérant, toutefois, que le programme de l'opération de construction du centre de secours n'a pas prévu de système général de drainage et d'évacuation des eaux ; que l'expert retient également que l'étude géotechnique réalisée par la société SOL ESSAIS a complété le descriptif de l'ouvrage à réaliser s'agissant de l'aménagement de la voirie à trafic lourd qui implique un décapage systématique des remblais et de la terre végétale ; que, par suite, le maître d'oeuvre, qui a été contraint de réaliser des prestations excédant le coût normal des prestations, nonobstant la circonstance qu'il s'agissait de la construction d'un centre de secours impliquant l'utilisation de véhicules lourds, doit être indemnisé du préjudice subi du fait des prestations réalisées portant sur le système de drainage et de la voirie à trafic lourd ; Sur le préjudice de M. F...: 13. Considérant que M. F...soutient qu'il a communiqué à l'expert le mémoire initial de sa réclamation en annexe à sa demande introductive d'instance et produit en appel un " estimatif complémentaire sur avant-projet " transmis au SDIS par courrier du 3 novembre 2005 où ne figurent que le coût des travaux des entreprises intervenant pour les lots terrassements généraux, gros-oeuvre maçonnerie et voirie et réseaux divers ; qu'en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens faite par la Cour, le montant des frais réels engagés pour réaliser les prestations portant sur le système de drainage et de la voirie à trafic lourd n'a pu être précisément chiffré, M. F...ayant produit un document récapitulant le montant total du préjudice allégué du fait de la réalisation de l'ensemble des prestations supplémentaires dont il a fait état ; qu'en l'absence de tout autre élément permettant une exacte évaluation de son préjudice, il convient d'en faire une juste appréciation à hauteur de la somme de 3 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes à verser cette somme à M.F... ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 15. Considérant que la défense du SDIS ne présente aucun caractère abusif ; qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire que M. F...a présenté à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.F..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce service la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juin 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Le SDIS des Alpes-Maritimes est condamné à verser à M. F... la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice. Article 3 : Le SDIS des Alpes-Maritimes versera à M. F...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du SDIS des Alpes-Maritimes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F...et au service départemental d'incendie et de sécurité des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03162 2 hw 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.

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