CETATEXT000027515061 J6_L_2013_05_000001003264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 10MA03264, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03264 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI ROGER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2010 sous le n° 10MA03264, présentée pour la société d'architectes Archimed, SARL, représentée par son co-gérant en exercice, et dont le siège est 79, rue Liandier à Marseille
(13006), par MeA... ; La société Archimed demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607872 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 13 604,50 euros TTC au titre du solde du marché et celle de 7 486,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de la communauté à son égard, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2006, outre la capitalisation des intérêts et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 21 091,46 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2006, outre la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la société Archimed et de Me D... représentant la communauté d'agglomération du pays d'Aix (CAPA) ;
- Considérant que la communauté d'agglomération du pays d'Aix (CAPA) a confié, par un marché notifié le 21 mars 2005, au groupement solidaire composé de la société Partenaires Développement désignée mandataire et la société Archimed, l'étude pré-opérationnelle de la faisabilité technique et financière de l'élaboration du projet de requalification urbaine et sociale des quartiers du Liourat, des Pins, des Hermes et de la Petite garrigue, pour un montant de 134 041,70 euros TTC ; que le marché d'une durée de six mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage comportait 3 phases correspondant au diagnostic des constats, aux préconisations et au projet de renouvellement urbain ; que par acte spécial du 17 octobre 2005, la CAPA a, à la demande de la société Partenaires Développement, agréé M. B..., architecte, en qualité de sous-traitant et a accepté les conditions de son paiement à hauteur de la somme de 13 604,50 euros TTC ; que par le jugement attaqué du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la société Archimed, tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 13 604,50 euros TTC au titre du solde du marché et celle de 7 486,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de la communauté à son égard ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant, d'une part, qu'en première instance, à l'appui de sa demande de paiement du solde du marché, la société Archimed a invoqué la faute contractuelle qu'aurait commise la CAPA en ne lui réglant pas le solde des honoraires dus aux motifs qu'en l'absence de résiliation du marché, elle a fait l'objet d'une éviction irrégulière faisant obstacle à l'exécution de sa mission et que lui est inopposable l'acte spécial intervenu le 17 octobre 2005 ; qu'en estimant que, dès lors que la totalité du prix du marché d'un montant de 134 041,70 euros a été versée sur le compte unique ouvert au nom du mandataire, la demande visant le paiement du solde du marché ne saurait qu'être rejetée et que, par voie de conséquence, en l'absence de faute contractuelle, la société requérante ne saurait réclamer des dommages et intérêts au titre des troubles divers qu'elle estime avoir subis, le tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé le jugement attaqué, sur ce point ; que, d'autre part, la société requérante soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la nullité du marché, notamment au regard des différentes versions des documents contractuels ; que, toutefois, le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de la nullité du contrat au motif que la commission de consultation des entreprises avait proposé, à la suite de son analyse des offres, de retenir l'offre financière de la société Archimed comportant le réajustement du montant des prestations de l'expert géomètre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité : S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle :
- Considérant que la société Archimed soutient que la CAPA a modifié unilatéralement les conditions du marché au motif qu'ont été signées successivement deux versions de l'acte d'engagement pour un prix dont le montant aurait augmenté ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'offre soumise par le groupement solidaire lors de la consultation lancée par la CAPA comportait un exemplaire d'acte d'engagement régularisé par le représentant de la société Partenaires Développement le 18 novembre 2004 pour un montant de 124 473,70 euros TTC ; que la commission de consultation des entreprises, lors de sa séance du 25 février 2005, a proposé de retenir cette offre pour un montant de 134 041,70 euros TTC incluant de nouvelles missions incombant au géomètre expert au titre notamment de la réalisation d'une enquête foncière et cadastrale, laquelle avait été au demeurant prévue à titre complémentaire par l'offre ; qu'ainsi, l'acte d'engagement signé le 21 mars 2005 portant sur le prix de 134 041,70 euros TTC comprenant ces prestations, constitue une pièce du marché ; que, dès lors, ce marché n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de la responsabilité contractuelle :
- Considérant que la société Archimed soutient qu'en ne lui réglant pas le solde du marché d'un montant de 13 604,50 euros TTC, la CAPA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 6 de l'acte d'engagement : " Le maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché, en en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom (...) de Partenaires Développement " ; qu'il est constant qu'en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, la CAPA a versé la somme de 120 437,20 euros TTC au compte ouvert au nom de la société Partenaires Développement ; qu'en outre, conformément aux engagements pris en vertu de l'acte spécial du 17 octobre 2005, la communauté d'agglomération a procédé au paiement direct entre les mains de M.B..., sous-traitant de la société Partenaires Développement, de la somme de 13 604,50 euros TTC ;
- Considérant qu'en premier lieu, la société Archimed soutient avoir été évincée irrégulièrement par la CAPA et la société Partenaires Développement ; que, toutefois, alors même qu'elle était informée de l'existence d'un différend entre les co-traitants, il n'appartenait pas à la CAPA de s'immiscer dans les relations internes au groupement ; que la société requérante n'établit pas que la CAPA aurait pris une mesure particulière à son égard, de nature à l'empêcher de réaliser la phase 3 du marché en cause ; qu'ainsi les opérations contractuelles ne révèlent pas de faute imputable à la CAPA ;
- Considérant qu'en deuxième lieu, la société Archimed soutient que l'acte spécial agréant M. B...et acceptant ses conditions de paiement pour un montant de 13 604,50 euros TTC lui est inopposable ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1.3.1 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles, applicable au marché en cause : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. " ; qu'aux termes de l'article 3.2 du même cahier : " 3.
- Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché et de l'agrément par elle des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. Si le titulaire transgresse ces obligations, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article
- 3.
- Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 22 de l'article 3 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant. Dans le cas d'un marché passé avec des titulaires groupés, la signature de tous les cotraitants peut être valablement remplacée sur l'avenant ou sur l'acte spécial par celles du mandataire prévu au 1 du présent article et du cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance. 3.
- En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du différend survenu entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la défaillance de la société Archimed, la société Partenaires Développement qui, en sa qualité de co-traitant solidaire, était tenue d'assurer l'exécution du marché et de pallier à cette défaillance, a, comme il a été dit, fait appel à un sous-traitant architecte afin de procéder à la formalisation graphique du projet de renouvellement urbain correspondant à la phase 3 ; que la CAPA, étrangère à ce différend, a souscrit l'acte spécial du 17 octobre 2005, signé également par la société Partenaires Développement qui a conclu le contrat de sous-traitance, conformément aux stipulations précitées de l'article 3.23 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles ; que, dès lors, en procédant au règlement de la somme de 13 604,50 euros TTC, par la voie du paiement direct, en exécution des engagements découlant de cet acte spécial, la CAPA n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, que, alors même que des dissensions sont survenues entre les membres du groupement solidaire, attributaire du marché, l'exécution du marché s'est poursuivie ; que la CAPA n'était pas tenue de procéder à la résiliation du marché ou à l'arrêt de son exécution ; qu'en outre, en ne mettant pas la société Archimed en mesure de fournir les prestations contractuellement prévues, la CAPA n'a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; S'agissant de l'enrichissement sans cause :
- Considérant qu'il est constant que les prestations correspondant à la phase 3 ont été accomplies par le sous-traitant de la société Partenaires Développement ; qu'en outre, il est constant que la CAPA a procédé au paiement de la totalité du prix du marché ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur l'enrichissement sans cause ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Archimed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 13-. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'architectes Archimed demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société d'architectes Archimed une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du pays d'Aix et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société d'architectes Archimed est rejetée. Article 2 : La société d'architectes Archimed versera à la communauté d'agglomération du pays d'Aix une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architectes Archimed et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix. '' '' '' '' 2 N°10MA03264 39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.