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11MA00444

CETATEXT000027515069 J6_L_2013_05_000001100444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 11MA00444, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00444 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CHAIGNEAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011 sous le n° 11MA00444, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004323 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 accordant à M. A... B...l'aide juridictionnelle totale et désignant MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès du préfet de l'Hérault ; que, par arrêté du 8 septembre 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu :
  2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 2 mai 2013 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, qui sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que, postérieurement à l'introduction de la requête, ses services ont mis M. B...en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'édition d'un titre de séjour ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision précédente l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction sur ce point en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions en annulation de cette dernière décision est dépourvue d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, si le préfet indique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui sera prochainement délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...a été mis en possession d'un tel titre ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d'objet sur ce point ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu 'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  4. Considérant que, comme il a été dit, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet a opposé un refus à cette demande en se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-10 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d 'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il en résulte, d'une part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de ces dispositions, mais aussi, d'autre part que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur ces mêmes dispositions ;
  5. Considérant qu'en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que, d'une part, M. B...pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l' arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre
  11. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2010 et la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 8 septembre 2010 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00444 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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