CETATEXT000027515086 J6_L_2013_05_000001104184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 11MA04184, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04184 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04184, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1105087 du 6 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de l'emploi en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, son arrêté en date du 17 juin 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2011 est annulé en tant qu'il concerne le refus de séjour. Article 2 : La décision du 17 juin 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M.B.... Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA04184 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.