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12MA00501

CETATEXT000027515090 J6_L_2013_05_000001200501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12MA00501, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00501 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00501, présentée pour Mme G... B...A..., demeurant..., par MeF... ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106811 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement susceptible d'intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement susceptible d'intervenir ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant les premiers juges, Mme B... A...soutenait notamment que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; que le tribunal a répondu à ce moyen en précisant " que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive " ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A...soutient que sa demande a été instruite pendant près de quatre années, que les circonstances de l'espèce ne peuvent justifier la longueur de la procédure et que le préfet lui ayant délivré des récépissés l'autorisant à travailler doit être regardé comme l'ayant admis au séjour ; que d'une part, le moyen tiré de la longueur de la procédure administrative à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué a été pris ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à son annulation pour illégalité ; que d'autre part, la délivrance de récépissés successifs, valant autorisation provisoire de séjour, ne peut être regardée comme révélant une admission au séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens à l'exclusion du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a épousé le 17 avril 2005 en Algérie M.C..., ressortissant de nationalité française, et est entrée sur le territoire français le 16 mai 2006 ; qu'un certificat de résidence lui a été remis par la préfecture de Seine-Maritime valable du 15 mai 2006 au 1er novembre 2007 ; que son mariage a été dissous le 24 février 2007 ; qu'elle a épousé le 11 août 2007 ME..., ressortissant de nationalité française et a sollicité le 28 février 2008 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'une procédure de divorce a été engagée entre les époux en 2008 et le divorce a été prononcé en novembre 2010 ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de tout lien familial en Algérie où réside sa famille, alors même que notamment son frère et deux de ses soeurs résident en France et qu'elle est hébergée chez sa tante ; que si Mme B...A...produit à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 juin 2011 pour un emploi d'aide à domicile, ce document, eu égard notamment à son caractère récent, ne saurait à lui seul être de nature à justifier de liens personnels suffisants en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968, n'ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auxquels il envisage de refuser le renouvellement d'un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...A...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-12 précité ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  9. Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B...A..., les dispositions de l'article L. 511-1 précité, qui se bornent à aménager les modalités de motivation de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle fait suite à une décision de refus de séjour elle-même motivée, ne sont pas contraires aux exigences de motivation des décisions d'éloignement posées à l'article 12 de la directive communautaire susvisée du 16 décembre 2008 ;
  10. Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 précité que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...A...le 20 septembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris conformément aux exigences prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée, transposée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par Mme B...A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ne saurait être retenue ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...A..., comme il a été précédemment indiqué, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme B...A...produit à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 juin 2011 pour un emploi d'aide à domicile, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision litigieuse, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, Mme B...A...ne justifie pas, par les pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à un mois ;
  13. Considérant, en quatrième lieu que Mme B...A...n'ayant pas établi l'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce qu'elle pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne pourrait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant, en premier lieu que M.D..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait à la date à laquelle il a été édicté d'une délégation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté en date du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui découle nécessairement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, manque en fait ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'en effet, ces dispositions font du délai de départ volontaire de trente jours le délai de droit commun, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, les décisions litigieuses énoncent les considérations de droit et de fait en vertu desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer à Mme B...A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...A...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00501 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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