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12MA01103

CETATEXT000027515094 J6_L_2013_05_000001201103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 12MA01103, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01103 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01103, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104023-1104951 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 1er février 2011 et de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre la somme de 1 196 euros TTC à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative au retour volontaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 1er février 2011 et de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment en regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus " ;
  3. Considérant que M. E...soutient qu'il est dépourvu de tout lien familial au Maroc et qu'il entretient, depuis 2005, une relation de concubinage avec MmeB..., de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense non contesté sur ce point, que sa fille mineure, sa mère et deux de ses frères résident dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucune précision s'agissant de la présence en France de certains de ses proches qui seraient titulaires de cartes de résident ou posséderaient la nationalité française ; que le préfet de l'Hérault produit par ailleurs, sans être davantage contredit, un " acte de reprise de mariage " établi au Maroc le 1er novembre 2006 par lequel M. E... et son épouse, A..., ont convenu de rétablir leur union précédemment dissoute par un jugement de divorce en date du 5 mai 2005 ; qu'il s'ensuit que l'attestation de MmeB..., d'ailleurs postérieure aux décisions attaquées, certifiant qu'elle entretient avec le requérant une relation de concubinage, n'est pas suffisante pour permettre à M. E...d'établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que la demande en divorce déposée en février 2012, postérieure aux décisions attaquées, est sans influence sur celles-ci ; qu'elles n'ont donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tant au sens de l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'à supposer sa résidence en France établie par les pièces du dossier depuis 2004 ainsi qu'il le soutient, M.E..., qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité en Espagne délivré le 12 décembre 2010, n'invoque aucune considération humanitaire qui justifierait qu'il ne puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue que les activités professionnelles qu'il a exercées en France entre 2008 et 2010 l'auraient été sous le régime de l'article 3 de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; que la circonstance que l'intéressé serait titulaire d'une promesse d'embauche dans un secteur dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il serait déficitaire en main d'oeuvre, n'est pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel propre à justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer applicable à la situation de M. E... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA01103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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