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13MA00358

CETATEXT000027515096 J6_L_2013_05_000001300358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 27/05/2013, 13MA00358, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00358 C SELARL PEZET PEREZ ; SELARL PEZET PEREZ ; SELARL PEZET PEREZ Vu, I, la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 sous le n° 13MA00358, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume

(83640), représentée par son maire en exercice ; La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à M. B...la somme de 1 328 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. B... ; 3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros, à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00360, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume
(83640), représentée par son maire en exercice ; La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume demande à la Cour, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 8 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Sur la jonction :
  1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur la requête n° 13MA000358 : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que la commune de plan d'Aups La Sainte Baume a produit en première instance un mémoire enregistré le 26 décembre 2012 en réponse à la requête de M. A... B... ; que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'était pas tenu d'attendre la production annoncée d'un nouveau mémoire de la commune, avant de prendre son ordonnance le 8 janvier 2013 ; que cette circonstance n'entache l'ordonnance attaquée d'aucune irrégularité ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  3. Considérant qu'il sera dit plus loin que M. B...détient sur la commune une créance non sérieusement contestable de 1 318 euros ; qu'en tout état de cause, les moyens par lesquels la commune conteste le bien-fondé de cette créance, ne sauraient en tout état de cause constituer une contestation opérante de la recevabilité de la requête de première instance ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
  5. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial, placé en congé de longue durée jusqu'au 10 août 2012, a été admis, à compter de cette date, au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique par le comité médical ; que, la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume lui ayant reproché de n'avoir pas repris le travail le 11 août 2012, a interrompu le versement de son traitement pour le mois de novembre 2012 ; que l'ordonnance attaquée a condamné la commune à verser la somme provisionnelle de 1 328 euros à M.B..., correspondant au traitement de l'intéressé pour le mois de novembre 2012, au motif que c'était à tort que le versement de ce traitement n'avait pas été effectué ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 24 juillet 2012, la commune avait précisé à l'intéressé qu'elle n'aurait aucun emploi à lui offrir et qu'elle reprenait l'attache du comité médical pour un réexamen de son dossier, lequel n'était toujours pas effectué en novembre 2012 ; que si, par lettre du 19 novembre 2012, la commune, relevant que l'intéressé n'avait toujours pas repris son travail, l'a invité à en fournir la justification dans les cinq jours, l'intéressé a déféré à cette invitation en indiquant, par lettre du 23 novembre suivant, les motifs de son absence du service depuis le 11 août 2012, en précisant qu'il se tenait à la disposition de la collectivité quand un poste adapté lui serait offert ;
  7. Considérant, dans ces conditions, que l'absence de service fait reprochée à M. B... est due à l'absence de tout emploi rendu disponible par la commune, et ne procède d'aucune faute imputable à l'intéressé, qui figure toujours parmi les effectifs de la commune ; qu'il en résulte que l'obligation de la commune envers M. B...à hauteur de la somme de 1 328 euros, représentative du traitement du mois de novembre 2012, n'est pas sérieusement contestable, et qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de ce montant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la requête n° 13MA000360 :
  9. Considérant que le rejet de la requête n° 13MA00358 rend sans objet la présente requête qui tend au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
  11. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. B...la somme de 1 000 euros, à la charge de la commune, au titre de ses propres frais de procédure ; ORDONNE : Article 1er : La requête n° 13MA00358 de la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA00360 de la commune de Pland'Aups La Sainte Baume. Article 3 : La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume versera 1 000 (mille) euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume, à M. A...B...et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA00358 - 13MA00360 3 54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  12. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.

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