CETATEXT000027515099 J6_L_2013_05_000001300656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/05/2013, 13MA00656, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00656 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu I°), la requête enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00656, présentée par le préfet du Gard ; Le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101069 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2010 par Mme C...A...néeB..., lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble, de rejeter la demande présentée par cette dernière devant ledit tribunal ; .......................................................................................................... Vu II°), la requête enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00659, présentée par le préfet du Gard ; Le préfet du Gard demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1101069 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2010 par Mme A...néeB..., lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013 admettant Mme A...née B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet du Gard, par la requête enregistrée sous le n° 13MA00656, relève appel du jugement n° 1101069 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2010 par Mme A...néeB... ; que par la requête enregistrée sous le n° 13MA00659, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la requête n° 13MA00656 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...néeB..., de nationalité marocaine, s'est vue accorder à compter du 30 novembre 2009, des autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées, eu égard à l'état de santé de son conjoint, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'à la suite du renouvellement de son autorisation le 14 novembre 2010, Mme A...née B...a, par lettre recommandée de son conseil du 22 décembre 2010, avec avis de réception, formé un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 14 novembre 2010 en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de sa situation familiale et de l'état de santé de son conjoint ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet du Gard soutient que ses services n'ont pas été saisis le 22 décembre 2010 d'une demande de titre de séjour de Mme A...née B...dès lors qu'elle n'a pas respecté la règle posée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la comparution personnelle du demandeur ; que, toutefois, il n'est pas contesté que lors de sa demande formée le 25 octobre 2010, l'intéressée s'est présentée personnellement au guichet et a remis un ensemble de documents, notamment un certificat médical du 20 octobre 2010 ; qu'au vu de ces pièces, le préfet a dans l'attente de l'examen de sa demande par le médecin inspecteur de santé publique, délivré une autorisation provisoire valable du 22 octobre 2010 et, comme il a été dit, au vu de l'avis du médecin, l'a renouvelée le 14 novembre 2010 ; que, dès lors, alors même que l'intéressée n'a pas comparu personnellement le 22 décembre 2010, au guichet des services préfectoraux, il a été saisi à cette date d'un recours gracieux dirigé contre la décision lui attribuant le 14 novembre 2011 une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour, lequel a donné lieu, en l'absence de réponse expresse, à une décision implicite de rejet ; que le préfet ne peut soutenir qu'aucune décision ne serait susceptible de recours ;
- Considérant, en second lieu, que le préfet du Gard soutient que Mme A...née B...ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision attaquée et que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont inopérants ; que, toutefois, comme il a été dit, il n'est pas contesté que Mme A...née B...s'est présentée le 25 octobre 2010 pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour ; qu'en lui délivrant cette autorisation valable du 15 novembre 2010 au 4 mai 2011, le préfet a, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé public, instruit, ainsi qu'il le reconnaît, sa demande ; que, dès lors, le préfet ne peut utilement opposer le défaut de respect des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que seraient inopérants les moyens invoqués par Mme A...néeB..., notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, motif retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée, lequel n'est pas contesté ;
- Considérant, d'autre part, que le tribunal a annulé la décision contestée au motif que, eu égard à l'état de santé de son conjoint, titulaire d'une carte de résidence de dix ans, nécessitant l'assistance d'une tierce personne, de l'indisponibilité de ses enfants et de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour délivrées à Mme A...née B...depuis le 30 novembre 2009, le préfet du Gard avait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; qu'eu égard à ce motif qui, comme il a été dit, n'est pas contesté, le tribunal a pu, à juste titre, enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et non, comme il le soutient, de procéder au réexamen de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2010 par Mme A...née B...et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur la requête n° 13MA00659 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...née B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocat de Mme A...néeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert Masson de la somme de 1 196 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 13MA00656 du préfet du Gard est rejetée Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 13MA00659 présentée par le préfet du Gard. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson une somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...néeB.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°s 13MA00656,13MA00659 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.