CETATEXT000027515112 J6_L_2013_06_000001001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 10MA01816, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01816 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS SELCA MOULINIER DULATIER ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701606 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerce, à titre individuel, l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue du contrôle opéré, M. A...s'est vu notifier des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux résultant, d'une part, de la réintégration au résultat imposable de charges injustifiées (années 2002 et 2003), d'autre part, du transfert de biens immobiliers du stock vers le patrimoine privé de l'intéressé (année 2003) et, enfin, de la réintégration dans le prix de revient du stock immobilier d'une taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort (année 2003) ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...soutient dans le dernier état de ses écritures que le tribunal administratif de Nice s'est abstenu de se prononcer sur la date de cessation de son activité de marchand de biens, moyen qu'il avait soulevé à titre subsidiaire ; qu'il est constant, toutefois, que les premiers juges ont souligné qu'en dépit de sa radiation du registre du commerce intervenue en 1992, le contribuable, qui avait constamment maintenu des immeubles en stocks dans ses écritures comptables, devait être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exercer l'activité de marchand de biens ; qu'aucune omission à statuer ne peut donc être utilement invoquée par M.A... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 27 mai 2005, qui précise la nature des impositions contestées ainsi que les textes applicables, comporte un descriptif détaillé des biens immobiliers transférés dans la patrimoine privé de M.A..., ainsi que des biens retenus comme termes de comparaison indiquant avec précision les caractéristiques physiques et juridiques de chacun des biens considérés ; que, dès lors, cette proposition de rectification comporte les indications nécessaires pour apprécier concrètement si les éléments de comparaison choisis par le vérificateur se rapportent à des cessions de biens intrinsèquement similaires et permettre ainsi au destinataire de prendre son parti au vu de ces seules indications ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, cette proposition de rectification qui est suffisamment motivée pour mettre à même le contribuable de présenter des observations utiles ou de faire connaître, en connaissance de cause, son acceptation, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer même que les termes de comparaison retenus ne soient pas pertinents, cela demeure sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la qualité de marchand de biens de M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1°) personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. A...n'a procédé qu'à une seule vente entre 1983 et 2003, il avait acquis les immeubles en cause en qualité de marchand de biens, n'a jamais cessé de souscrire des déclarations de résultats à raison de cette activité, et a demandé au centre des impôts, après sa radiation du registre du commerce en 1992, de " garder son inscription le temps nécessaire à la réalisation des stocks immobiliers " ; que, jusqu'au contrôle opéré par l'administration, il s'est toujours prévalu de la qualité de marchand de biens et a ainsi imputé, chaque année, les déficits provenant de cette activité sur son revenu global ; qu'ainsi, alors même que M. A...occupe depuis 1983 la maison d'habitation située sur le terrain acquis à titre de résidence principale, il est présumé n'avoir jamais cessé d'exercer l'activité de marchand de biens et ne peut invoquer utilement la doctrine administrative 8 D 111 du 30 juin 1998 faisant état du caractère " habituel " des opérations réalisées par les marchands de biens ; que l'administration était fondée, en l'espèce, à imposer M. A...en qualité de marchand de biens en se fondant sur l'apparence que l'intéressé avait lui-même créée ; S'agissant de la date de cessation d'activité de M.A... :
- Considérant que le requérant soutient que, quand bien même il aurait eu la qualité de marchand de biens, il avait cessé ses activités en 1992, à la date de sa radiation du registre du commerce, et aurait donc dû être imposé au titre de l'année 1992 ; qu'il est constant, toutefois, que, postérieurement à sa radiation du registre du commerce, l'intéressé a, à plusieurs reprises, indiqué à l'administration fiscale qu'il ne cesserait son activité qu'après liquidation de ses stocks ; qu'il a ainsi établi chaque année une déclaration de résultats relative à son activité de marchand de biens, et a sollicité, en 1994, une inscription à un centre de gestion agréé ; que doit donc être retenue comme constituant la date de cessation d'activité de M. A...celle du retrait des immeubles de son actif professionnel ; que c'est donc à bon droit que le profit résultant de cette opération a été imposé par le vérificateur au titre de l'année 2003 ; S'agissant du redressement afférent aux charges injustifiées :
- Considérant que M. A...ne présente aucun moyen à l'encontre des redressements afférents aux charges qui n'ont pas été justifiées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête en ce qu'elles portent sur lesdits redressements ; S'agissant du redressement afférent au transfert de biens immobiliers :
- Considérant qu'après avoir évalué la valeur du mètre carré du terrain de plus de 4 hectares à 41 euros, le service a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour retenir une valeur de 38 euros le mètre carré correspondant à la moyenne des trois termes de comparaison choisis par l'administration pour des terrains de grande contenance ; que, si M. A...soutient qu'une comparaison avec des biens constructibles n'est pas pertinente, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le terrain a été transféré dans son patrimoine privé, en 2003, ledit terrain était classé en zone NBb1, zone constructible, du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse ; que la circonstance que l'autorisation, obtenue en 2005, de construire sur ledit terrain onze maisons ait été retirée en 2007 ne saurait avoir pour effet de rendre ce terrain définitivement inconstructible ; qu'enfin, le classement du terrain en zone UJD, c'est-à-dire en zone d'urbanisation différée, dans le futur plan local d'urbanisme de la commune de Grasse, reste sans incidence sur la valeur vénale du terrain constructible en 2003 ; S'agissant du profit sur le Trésor :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à contester le profit sur le Trésor, au demeurant compensé par la déduction dite " en cascade " d'égal montant, procédant d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée motivé par la circonstance que M. A...avait bien la qualité de marchand de biens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA01816 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.