CETATEXT000027515123 J6_L_2013_06_000001002097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 10MA02097, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02097 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS COSICH AVOCATS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601983 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Acacia, dont M. B...est associé, a acquis, au cours de l'année 1997, des matériels de production de verres ophtalmologiques qu'elle a donnés en location, à compter du 24 décembre 1997, à la SARL Progressive Lenses ; que cet investissement réalisé sur l'île de La Réunion a fait l'objet, en application du III quater de l'article 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts, d'une décision d'agrément du ministre chargé du budget en date du 23 décembre 1997, autorisant l'imputation, sur le revenu global de ses associés, des déficits non professionnels de la SNC Acacia générés par cet investissement ; que, toutefois, la SARL Progressive Lenses a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 30 mai 2001 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 mars 2002 ; que l'administration a alors réintégré au résultat fiscal de la SNC Acacia, au titre de l'exercice clos en 2002, le montant total de l'investissement déduit en 1997 par une notification de redressement en date du 8 septembre 2003 ; que M.B..., qui a été personnellement imposé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 à raison de la quote-part du bénéfice industriel correspondant à ses droits dans la SNC Acacia, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 23 mars 2010, a rejeté ladite demande ; que M. B...relève appel dudit jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts, alors applicable : "
- Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales, à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors applicable dans sa rédaction issue de l'article 72-II de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 : " I Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie (...) Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (...) III bis Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget (...) III ter Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (...) III quater Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation (...) réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre charge du budget (...) " ; que cet article 238 bis HA a instauré, pour les investissements réalisés avant le 15 septembre 1997, comme c'est le cas en l'espèce, un régime commun aux entreprises imposables à l'impôt sur les sociétés et à celles relevant de l'article 8 du code général des impôts ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Progressive Lenses, locataire du matériel acquis par la société Acacia depuis décembre 1997, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2001, confirmé en appel par un arrêt du 18 mars 2002 ; que, l'exploitation a cessé au plus tard à cette dernière date ; que, par suite, l'investissement ayant ouvert droit à déduction a cessé d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice dans un délai inférieur à cinq ans courant à compter de la date du 23 décembre 1997, date de l'agrément délivré par le ministre du budget, sur le fondement du III quater de l'article 238 bis HA précité du code général des impôts, pour autoriser la déduction du revenu global des associés de la SNC Acacia des déficits réalisés par cette dernière à raison des investissements effectués dans le département de La Réunion en application du I du même article ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration était en droit de rapporter le montant des investissements déduits au résultat de l'exercice 2002 ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'administration aurait dû, au préalable, comme le prévoit la doctrine administrative, retirer l'agrément qui avait été octroyé pour autoriser la déduction ; qu'il est constant, toutefois, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 122 de l'instruction n° 4 A-21-44 du 9 mars 2001 et des paragraphes nos 18 et 19 de la documentation n° 14 D-4421 qui sont relatifs à la procédure d'imposition et ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'au demeurant, comme l'ont souligné les premiers juges, l'administration n'est tenue de retirer l'agrément accordé à une entreprise que pour autant qu'elle entend remettre en cause les avantages fiscaux qu'elle lui a accordés à raison dudit agrément ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA02097 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.