CETATEXT000027515126 J6_L_2013_06_000001002265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 10MA02265, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02265 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS SCP D'AVOCATS KRAUS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2010 et régularisée par courrier le 16 juin 2010, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604371 en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale du le 8 février 1987 conclue entre la France et le Danemark ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., qui a établi son domicile en France à compter du 1er janvier 2000, a inscrit, sur les déclarations modèle n° 2042 qu'il a souscrites en vue de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001, le montant de la rente qui lui a été versée, à raison de son incapacité de travail, par la compagnie d'assurance danoise Danica Pension ; qu'estimant que cette dernière devait bénéficier d'une exonération d'impôt, il a sollicité la réduction des impositions mises à sa charge ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M.C..., qui a été imposé d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'il a souscrites, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leur ayants droits (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de la convention conclue le 8 février 1957 entre la France et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions : " Les pensions privées et les rentes viagères provenant d'un des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre Etat sont exemptées d'impôt dans le premier Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a souscrit à titre facultatif, auprès de la compagnie Danica Pension, un contrat d'assurance en vue de compléter son régime de protection ; qu'ayant été victime d'une tentative d'assassinat ayant entraîné une incapacité de travail, il perçoit, en exécution de ce contrat, une rente d'invalidité ; que M. C...fait valoir que la rente dont il s'agit ne peut être soumise à impôt dès lors que les cotisations qu'il a versées à la compagnie Danica ne présentent pas un caractère déductible au regard de la loi fiscale française ; qu'aucune disposition législative ne subordonne toutefois la taxation d'une prestation versée par un organisme d'assurance au caractère déductible des cotisations supportées par le contribuable ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que la prestation servie au requérant aurait pour objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ; qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par le 8° de l'article 81 du code général des impôts, et ce, quelle que soit la situation de l'intéressé au regard du régime de sécurité sociale ; qu'elle est donc imposable à l'impôt sur le revenu en France, pays dans lequel le requérant a fixé sa résidence fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; Sur la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant que M. C...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée notamment au n° 25 de la documentation de base 5 F-1132, selon laquelle " Si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l'article 158, 6 du code général des impôts " ;
- Considérant, toutefois, que M. C...n'ayant fait l'objet, pour les deux années en litige, d'aucun rehaussement d'une imposition primitive puisqu'il a été imposé conformément à ses déclarations, ne peut se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'intéressé n'ayant pas fait lui-même application du texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration selon laquelle " les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu " ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée notamment au n° 25 de la documentation de base 5 F-1132 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA02265 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.