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11MA00818

CETATEXT000027515132 J6_L_2013_06_000001100818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA00818, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00818 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF BARBARO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2011 sous le n° 11MA00818, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me C...; M. E...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806028 du 10 décembre 2010, notifié le 29 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 20 000 euros le montant de l'indemnité prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, en rejetant le surplus de ses conclusions tendant : - à la condamnation solidaire du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et du ministère de l'intérieur à lui payer la somme globale de 100 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral faisant suite au refus de le nommer, depuis près de 14 ans, au grade de lieutenant-colonel des sapeurs pompiers ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 1998 ; - à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes de reconstituer sa carrière, de le nommer au grade de lieutenant-colonel au 1er janvier 1998 et de le proposer ensuite au grade de colonel ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité de 80 000 euros, en plus de celle de 20 000 euros déjà prononcée par le tribunal ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer sa carrière, de le nommer au grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 1998 et de le proposer au grade de colonel à compter du 1er janvier 2009 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le nommer au grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 1998 ; 5°) de mettre à la charge solidaire du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels ; Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels ; Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ; Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation professionnelle des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. E...et de MeA..., de la société d'avocats Burlett et associés, pour le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes ;

  1. Considérant que M. E...demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de son préjudice de carrière et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que le ministre intimé soutient que la requête introductive d'appel serait insuffisamment motivée et par suite irrecevable ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette requête comporte des moyens critiquant suffisamment la réponse des premiers juges ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir manque en fait ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si M. E...demande à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il ne soulève à l'encontre du jugement attaqué aucun moyen de régularité ; qu'à cet égard, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué comporterait une contradiction de motifs quant à l'année 2004, année retenue par le tribunal comme année de naissance du préjudice de carrière qu'il a indemnisé, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'une irrégularité, mais est susceptible d'en affecter le bien-fondé : Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., promu à compter du 1er janvier 1993, au grade de commandant de sapeurs-pompiers par décision du ministre de l'intérieur du 16 février 1994, affecté en 1998 auprès du corps communal mixte de la ville de Nice, puis auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, doit être regardé comme soutenant qu'il aurait dû être promu, à titre principal, au grade de lieutenant-colonel au 1er janvier 1998 et au grade de colonel au 1er janvier 2009 , à titre subsidiaire, au grade de lieutenant-colonel au 1er janvier 2002 et au grade de colonel au 1er janvier 2009 ; qu'en conséquence du blocage de carrière qu'il estime avoir ainsi subi, M. E... a demandé devant le tribunal administratif de Nice, d'une part, la condamnation solidaire du SDIS des Alpes-Maritimes et de l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser une indemnité totale de 100 000 euros, d'autre part, qu'il soit enjoint audit SDIS et au ministre de l'intérieur de reconstituer rétroactivement sa carrière en le nommant lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 1998 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui alloué la somme de 20 000 euros en réparation d'un blocage de carrière établi à compter de l'année 2004, et a rejeté le surplus de ses conclusions en estimant notamment que les conclusions à fin d'injonction formulées dans un litige indemnitaire étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; que par son appel principal, M. E...conteste le quantum de son indemnisation et le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Quant à la responsabilité :
  5. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49 " ;
  6. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé , dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 : " Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 : " Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur " ; et qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : " Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui :1° Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. " ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé : " Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : " Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : 1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières (...). Ces emplois sont occupés par des officiers des sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emploi d'officiers des sapeurs-pompiers professionnels " ; qu'aux termes de l'article R.1424-23-1 du même code : " Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers (...) " ; S'agissant de la promotion au grade de lieutenant-colonel :
  8. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions statuaires précitées autorisent la promotion au grade de lieutenant-colonel d'un commandant justifiant de cinq ans de services effectifs dans son grade, un tel délai n'est pas impératif et une telle promotion reste au choix de l'administration, au regard notamment de la manière de servir de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que M. E...ne produit aucun élément suffisamment probant relatif à sa manière de servir au titre des années 1993 à 1997 ; que les feuilles d'évaluation que M. E...produit au titre des années 1998 à 1999, si elles font état d'un officier apprécié noté à 18,25/20 puis à 18,50/20, ne révèle aucune manière de servir exceptionnelle ; que les feuilles d'évaluation produites au titre des années 2000 à 2001 montrent des difficultés passagères, notamment de motivation, ayant justifié l'abaissement de la note à 18,25/20 ; que les feuilles d'évaluation produites au titre des années 2002 à 2003 montrent qu'après un changement d'affectation interne, la manière de servir de l'intéressé a été à nouveau appréciée, avec une note qui a été fixée à 18,70/20 en 2003 accompagnée de commentaires littéraux faisant état d'un officier compétent et de valeur, sans que la manière de servir soit qualifiée d'exceptionnelle ; qu'aucun élément versé au dossier n'établit que l'intéressé aurait été écarté de toute responsabilité fonctionnelle ou " mis au placard " ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que d'autres commandants, bien qu'ayant moins d'ancienneté que M.E..., ont été promus lieutenant-colonel sur cette période courant de l'année 1993 à l'année 2003, n'établit aucune faute, telle une erreur manifeste d'appréciation ou une rupture du principe d'égalité de l'administration, de nature à engager la responsabilité de l'administration, dès lors que la promotion se fait au choix et que l'ancienneté n'est pas l'unique critère pris en compte pour une promotion ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'à compter de l'année 2004, le refus de promouvoir M. E...au grade de lieutenant-colonel avait été pris été en réalité sur la base d'un motif étranger à sa manière de servir, tiré de ce qu'il n'avait pas exercé la fonction de chef de groupement, et que ce motif, erroné en droit car non prévu par les dispositions statutaires précitées du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que le SDIS intimé soutient à cet égard que le fait pour l'intéressé de n'avoir pas exercé les fonctions de chef de groupement n'a pas été pris en compte comme un critère qu'il devait remplir nécessairement pour être promu lieutenant-colonel, mais comme un simple élément, parmi d'autres, d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ; qu'à supposer que tel ait été le cas, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la manière de servir de M. E...avait été appréciée de façon favorable au titre des années 2002 et 2003 et que l'intéressé avait par suite été inscrit au tableau d'avancement au titre des années 2002 et 2003 ; que si l'inscription sur un tableau d'avancement n'implique pas nécessairement la nomination effective dans le grade de promotion la même année que celle de l'inscription au tableau, en revanche, le SDIS intimé ne verse au dossier aucun élément, autre que cette absence d'affectation aux fonctions de chef de groupement, de nature à justifier, au regard de la manière de servir de l'intéressé, un refus de promotion à compter de l'année 2004, soit après deux inscriptions successives au tableau annuel d'avancement ; que dans ces conditions, le refus de promouvoir l'intéressé à compter de l'année 2004 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que son administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le promouvant pas lieutenant-colonel sur la période courant de l'année 1993 à l'année 2003, et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait perdu une chance sérieuse d'être promu au grade de lieutenant-colonel à compter de l'année 2004 seulement ; que le SDIS intimé, qui ne formule, au demeurant, aucune conclusion incidente à fin de réformation du jugement attaqué, n'est pas fondé à se plaindre dudit jugement en tant qu'il a regardé M. E...comme ayant perdu une chance sérieuse d'être promu au grade de lieutenant-colonel à compter de l'année 2004 ; S'agissant de la promotion au grade de colonel :
  12. Considérant qu'à supposer qu'il ait été promu au grade de lieutenant-colonel à compter de l'année 2004, il résulte de l'instruction que M. E...n'établit pas qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être promu au grade supérieur de colonel à compter de l'année 2009 seulement, soit après les cinq années prévues par le 2° de l'article 12 précité ; qu'en effet, les feuilles d'évaluation qu'il produit, si elles montrent un officier consciencieux, très apprécié et qui s'investit dans ses missions, ne justifient pas en revanche une excellence telle qu'elle établirait la perte de chances sérieuses d'être nommé colonel après la période minimale statutaire de 5 ans, soit dès l'année 2009 ; que les feuilles d'évaluation produites au titre des années 2011 et 2012 n'établissent pas non plus que l'intéressé aurait perdu une perte de chance sérieuse d'être nommé colonel avant la date du présent arrêt ; Quant à la réparation :
  13. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a alloué à M. E...une indemnité totale de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, financier et moral, qui ont couru à compter l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que M.E..., qui ne soutient pas que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, n'avait, dans sa requête introductive d'appel, apporté aucun élément de nature à contester le montant retenu par les premiers juges et à mettre la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de son allégation selon laquelle son préjudice financier s'élèverait à une somme simplement estimée alors à 50 000 euros ; que M.E..., par mémoire ampliatif, a toutefois précisé ses prétentions en réclamant au titre de son préjudice financier, à titre principal la somme de 214 072,60 euros, à titre subsidiaire la somme de 54 711,31 euros ;
  14. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la perte de traitement, qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux produits par l'appelant, que ce dernier, né en 1957, était rémunéré en 2004 sur la base de l'indice majoré 718 (indice brut 881) correspondant au 7ème et dernier échelon du grade de commandant ; que le décret statutaire n° 2001-682 susvisé prévoit, pour le grade de lieutenant-colonel, l'indice brut 910 pour le 6ème échelon avec durée minimale de 2 ans 6 mois et durée maximale de 3 ans 3 mois, puis l'indice brut 966 pour le 7ème et dernier échelon de ce grade ; qu'il sera fait dans ces conditions une juste appréciation de la perte de traitement subie par M.E..., sur la période courant de l'année 2004 à la date du présent arrêt, en lui allouant la somme de 22 000 euros ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...soutient qu'il aurait en outre perdu des points d'indice en cas d'affectation sur un emploi d'adjoint au chef de groupement (perte de 10 points) ou de chef de groupement (perte de 12 points), et qu'il aurait aussi perdu les primes afférentes à ces fonctions, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a perdu, à compter de l'année 2004, une chance sérieuse de percevoir ces suppléments d'indice ou ces primes ; qu'à ce égard, l'article 6-2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction issue du décret n° 98-442 du 5 juin 1998, dispose que le régime indemnitaire comporte les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7 à l'exclusion de toute autre, et que l'appelant ne précise pas quelles sont les primes qu'il estime avoir perdues parmi celles prévues par ces articles 6-3 à 6-7 relatifs, respectivement, à l'indemnité de feu, l'indemnité de responsabilité variable en fonction du grade et de l'emploi, l'indemnité de spécialité, l'indemnité de logement et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressé la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de n'avoir pu exercer son métier d'officier des sapeurs-pompiers au grade de lieutenant colonel à compter de l'année 2004 ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme globale de 20 000 euros l'indemnisation de son préjudice de carrière ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en portant ce montant de 20 000 euros à la somme de 27 000 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires de M. E...doit en revanche être rejeté ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  19. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur et de prononcer à l'encontre de l'administration des injonctions, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que dans le présent litige, M. E...n'a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision le concernant relative à sa carrière, mais s'est placé sur le seul terrain indemnitaire ; que dans ces conditions, les conclusions de l'appelant, dirigées contre le SDIS des Alpes-Maritimes et contre le ministre de l'intérieur, tendant par voie d'injonction à la reconstitution de sa carrière par promotion rétroactive dans le grade de lieutenant-colonel puis de colonel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a apprécié le jugement attaqué ; qu'en portant cette appréciation, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs avec son appréciation selon laquelle, sur le terrain indemnitaire, M. E...avait droit à être indemnisé au titre des préjudices subis à compter de l'année 2004 ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E...demandant à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux parties intimées la somme qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour par M. E...; D E C I D E : Article 1er : Le montant de 20 000 (vingt mille) euros de l'indemnité prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est porté à la somme de 27 000 (vingt sept mille) euros. Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes versera à M. E...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête n° 11MA00818 de M. E...est rejeté. Article 5 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA008185 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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