CETATEXT000027515137 J6_L_2013_06_000001101332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 11MA01332, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01332 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS PONT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2011 et régularisée par courrier le 7 avril 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004449 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur et les observations de M.C..., requérant ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004449 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant que M. C...invoque les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M.C..., né en France en 1984, de nationalité tunisienne, est entré sur l'espace Schengen via l'Italie le 14 octobre 2007, sous couvert d'un visa pour ce pays valable du 9 octobre 2007 au 8 avril 2008 ; qu'âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté attaqué, il est hébergé chez ses parents, célibataire et sans charge de famille ; que, pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2007, le requérant produit à nouveau en appel notamment des documents médicaux, des avis d'imposition sur les revenus perçus au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des avis et attestations de paiement ; que ces pièces, eu égard à leur caractère épars, ne justifient pas d'une résidence continue en France ; que, si le requérant établit sa présence sur le territoire français de janvier à juin 2008, aucun document postérieur à cette date n'est produit au titre de l'année 2008, à l'exception d'une pièce datée du mois de septembre ; que le passeport valable à compter de 2006, produit de manière incomplète, ne permet pas de vérifier les entrées et sorties du territoire ; que les documents produits pour des périodes postérieures à la date de la décision ne sauraient être pris en compte ;
- Considérant que si M.C..., qui est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, établit qu'une partie des membres de sa famille vit régulièrement en France et que certains d'entre eux, en particulier son père et sa mère, possèdent la nationalité française ; que toutefois, ces circonstances ne sont pas en elles-mêmes de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a passé la plus grande partie de sa vie et où résident deux soeurs ; que le requérant fait valoir que le choix de ses parents de l'envoyer à quatre ans en Tunisie, alors qu'eux-mêmes vivaient en France, a entraîné chez lui une dépression nécessitant un suivi thérapeutique en Tunisie, dont il n'est cependant attesté qu'à partir d'octobre 2004, et dont la continuité au-delà du mois d'avril 2005, date à laquelle ont été établies l'attestation et l'ordonnance de son psychiatre, n'est pas justifiée ; que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant que M. C...ne justifie pas disposer de quelconques revenus, les déclarations de revenus produites mentionnant un impôt nul ; qu'il se borne à alléguer que son père présente un état de santé déficient, sans en apporter la preuve ; que, s'il justifie en revanche du handicap physique et mental de sa soeur, invalide à 80 %, et de l'indisponibilité de son frère résidant à Carpentras, le requérant ne démontre pas qu'aucun autre membre de sa famille, notamment sa mère, ou une tierce personne, ne pourrait apporter d'aide à sa soeur dans la gestion des soins ainsi que dans sa vie quotidienne ; qu'en outre, M. C...n'établit pas qu'il prend effectivement en charge les actes courants de la vie de sa soeur ; qu'ainsi la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01332 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.