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11MA02953

CETATEXT000027515146 J6_L_2013_06_000001102953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA02953, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02953 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SUSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 juillet 2011 et régularisée par courrier le 29 juillet 2011, présentée pour Mme D...épouseB..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0906182 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande d'affectation sur un emploi à temps complet en date du 3 juin 2009 ; - de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation sociale (CASIC) le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée par contrat en 1988 par un syndicat intercommunal à vocation sociale (CASIC) du département des Alpes de Haute-Provence en qualité d'agent social ; qu'elle a été titularisée le 1er juillet 2002 dans le cadre d'emplois des agents sociaux ; qu'elle exerçait ses fonctions à temps non complet ; que, par une lettre en date du 3 juin 2009, Mme B...a demandé à être affectée sur un emploi à temps complet ; qu'aucune réponse écrite n'a été apportée à sa demande ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus opposé à sa demande du 3 juin 2009 et de faire droit à ses écritures de première instance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
  3. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;
  4. Considérant que la contestation d'une décision refusant à un agent de faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit affecté sur un emploi à temps plein ne constitue pas un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie de service mais relève du déroulement de la carrière de l'agent ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titularisée par arrêté du 1er juillet 2002, ne demande pas l'annulation d'une décision par laquelle sa titularisation lui aurait été refusée mais celle d'une décision par laquelle son employeur a refusé de faire droit à sa demande de travail à temps plein ; qu'il résulte de ce qui précède que ce litige n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que sont sans incidence, sur la détermination des voies de recours, d'une part, la circonstance que les premiers juges aient statué en formation collégiale et, d'autre part, le fait que la lettre de notification du jugement ait fait état, de manière erronée, de la possibilité d'interjeter appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 11MA02953 présentée par Mme B...est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse B...et au syndicat intercommunal à vocation sociale (CASIC). '' '' '' '' N° 11MA029532 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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