CETATEXT000027515152 J6_L_2013_06_000001103496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA03496, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03496 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BONNEAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2011 sous le n° 11MA03496, présentée pour M.F..., demeurant..., par Me B...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901956 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, émis le 22 janvier 2009, refusant de reconnaître que son salaire de septembre 2006 constituait une dépense obligatoire de la commune de Nice ; - à l'annulation du refus implicite du maire de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante ; - à l'annulation de l'acte du maire de Nice en date du 15 janvier 2009 transmis à la chambre régionale des comptes et aux conseillers municipaux relatif à sa situation administrative ; - à l'annulation de la délibération n° 38-7 du conseil municipal de Nice en date du 13 février 2009 enregistrant l'avis de la chambre régionale des comptes susmentionné et demandant aux membres dudit conseil de valider l'acte administratif établi par la ville portant prorogation d'un mois de son contrat d'apprentissage, et à ce qu'il soit enjoint par voie de conséquence que cette annulation soit entérinée par le conseil municipal en séance publique ; - à ce qu'il soit "dit" que la période travaillée en septembre 2006 est une période où il bénéficiait d'un contrat de droit public, avec les mêmes avantages que ceux dont il a bénéficié lorsqu'un contrat à durée déterminée a été postérieurement rédigé ; -à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de lui fournir une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2006, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; - à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, émis le 22 janvier 2009, refusant de reconnaître que son salaire de septembre 2006 constituait une dépense obligatoire de la commune de Nice ; - le refus implicite du maire de la commune de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Nice ; Sur les conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'acte du maire de Nice du 15 janvier 2009, en deuxième lieu, à l'annulation de la délibération n° 38-7 du conseil municipal de Nice du 13 février 2009 et à ce qu'il soit enjoint que cette annulation soit entérinée par le conseil municipal en séance publique, en troisième lieu, à ce qu'il soit "dit" que la période travaillée en septembre 2006 est une période où il bénéficiait d'un contrat avec les mêmes avantages que ceux dont il a bénéficié lorsqu'un contrat à durée déterminée a été postérieurement rédigé :
- Considérant, en premier lieu, que M. E...avait demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du maire de Nice en date du 15 janvier 2009 relatif à sa situation administrative et transmis à la chambre régionale des comptes et aux conseillers municipaux ; qu'il ne formule en appel aucun moyen critiquant la réponse du tribunal rejetant pour irrecevabilité de telles conclusions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...avait demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, l'annulation de la délibération n° 38-7 du conseil municipal de Nice en date du 13 février 2009 enregistrant l'avis de la chambre régionale des comptes susmentionné et demandant aux membres dudit conseil de valider l'acte administratif établi par la ville portant prorogation d'un mois de son contrat d'apprentissage, d'autre part et par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint que cette annulation soit entérinée par le conseil municipal en séance publique ; qu'il ne formule en appel aucun moyen critiquant la réponse du tribunal rejetant pour irrecevabilité de telles conclusions ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. E...avait demandé au tribunal administratif de Nice de "dire" que la période travaillée en septembre 2006 est une période où il bénéficiait d'un contrat avec les mêmes avantages que ceux dont il a bénéficié lorsqu'un contrat à durée déterminée a été postérieurement rédigé ; qu'il ne formule en appel aucun moyen critiquant la réponse du tribunal rejetant pour irrecevabilité de telles conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte susmentionné du maire de Nice du 15 janvier 2009, à l'annulation de la délibération susmentionnée n° 38-7 du conseil municipal de Nice du 13 février 2009, à ce qu'il soit enjoint que cette annulation soit entérinée par le conseil municipal en séance publique, et à ce qu'il soit "dit" que la période travaillée en septembre 2006 est une période où il bénéficiait d'un contrat avec les mêmes avantages que ceux dont il a bénéficié lorsqu'un contrat à durée déterminée a été postérieurement rédigé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur émis le 22 janvier 2009, à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante, et à ce qu'il soit enjoint par voie de conséquence à la commune de Nice, sous astreinte financière, de lui fournir cette attestation et ce bulletin de salaire :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été recruté par la commune de Nice par contrat d'apprentissage, enregistré par la direction départementale du travail le 24 octobre 2005, portant sur la période courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, dans le cadre d'une formation en alternance en vue de l'obtention du master "Administration des affaires" ; que M. E...a travaillé au cours du mois de septembre 2006 ; qu'il a ensuite été engagé en qualité d'attaché de presse, par un contrat à durée déterminée du 27 septembre 2006 portant sur une durée d'un an courant du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007 ; que M.E..., qui estime qu'il a été recruté en réalité dès le mois de septembre 2006 en qualité d'attaché territorial contractuel, d'une part, a saisi la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, à fin d'inscription au budget de la commune de Nice de la somme de 2 638,78 euros et des cotisations sociales afférentes, relative à son salaire de ce mois de septembre 2006, d'autre part, a demandé à son employeur le 1er novembre 2008 la régularisation de sa situation administrative au titre de ce mois de septembre 2006 ; En ce qui concerne l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : "Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'aux termes de l'article L. 1612-19 du même code : "Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre" ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande qui fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la collectivité concernée, la chambre régionale des comptes est tenue de rejeter cette demande ; que, dans les cas où le créancier conteste devant le juge administratif l'avis par lequel la chambre régionale des comptes déclare qu'une dépense ne revêt pas le caractère d'une dépense obligatoire, le juge ne peut qu'apprécier si la créance en cause est contestée de façon suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la procédure d'inscription d'office ;
- Considérant qu'à la suite de la saisine susmentionné du 22 décembre 2008, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis un avis défavorable le 22 janvier 2009 en refusant de reconnaître le caractère de dépense obligatoire à la somme en litige, au motif que la créance alléguée, apparaissant incertaine, non liquide et sérieusement contestée par la commune, n'était pas constitutive d'une dépense obligatoire ; que la commune de Nice soutient que l'intéressé n'avait pas encore été recruté en septembre 2006 comme attaché territorial contractuel et qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a perçu, au titre du mois de septembre 2006, une rémunération de 915,61 euros pour une activité d'apprenti, montant versé sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2006 ; que dans ces conditions, la créance alléguée de 2 638,78 euros est contestée de façon suffisamment sérieuse par la commune de Nice, dans son principe et son montant, pour faire obstacle à son inscription d'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 22 janvier 2009 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision implicite du maire de Nice et les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a demandé le 1er novembre 2008 la régularisation de sa situation administrative au titre du mois de septembre 2006 ; que sa rémunération pour ce mois de septembre ayant été versée à hauteur de 915,61 euros avec la mention "traitement apprenti" portée sur la fiche de paye du mois d'octobre 2006, et la directrice générale adjointe des services ayant adressé à l'intéressé une attestation du 27 novembre 2007 mentionnant que celui-ci avait été employé en septembre 2006 en qualité d'apprenti, qu'il avait perçu à cet égard la somme de 915,61 euros sans aucune déduction de cotisations salariales et que des cotisations patronales avaient en outre été versées, avec le détail de leur base, taux et montant, le maire de Nice a répondu à l'intéressé le 17 décembre 2008 en lui indiquant que sa situation administrative avait été régularisé en qualité d'apprenti ; que l'intéressé doit être regardé comme attaquant le refus implicite du maire de Nice de régulariser sa situation en qualité d'attaché territorial contractuel ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Nice a entendu régulariser la situation de l'intéressé en qualité d'apprenti, par un avenant au contrat d'apprentissage qui expirait le 31 août 2006, cet avenant n'a pas été validé par la direction départementale du travail ; qu'eu égard aux fonctions qu'il a exercé pendant le mois de septembre 2006 en tant que secrétaire de rédaction du magazine municipal, l'intéressé doit être regardé comme ayant été embauché au titre de ce mois en qualité d'agent contractuel participant à l'exécution du service public communal, par un contrat à durée déterminée de droit public non formalisé ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il doit être regardé comme résultant des pièces du dossier que la commune intention des parties était que M. E...soit rétribué, après le stage qui s'est achevé le 31 août 2006, au niveau de la rémunération d'un attaché territorial contractuel ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence de toute décision administrative ayant eu pour objet de fixer précisément l'indice de ce niveau de rémunération, et en l'absence de conclusions dirigées contre le refus de prendre une décision ayant un tel objet, la commune ne saurait être tenue de délivrer un bulletin de salaire ne correspondant pas à la rémunération de 915,61 euros qui a été effectivement versée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'établir, à la place de la fiche de paye déjà établie en octobre 2006 et de l'attestation susmentionnée du 27 novembre 2007, une fiche de paye spécifique au mois de septembre 2006 mentionnant une embauche et une rémunération en qualité d'attaché territorial contractuel, assortie d'une attestation ASSEDIC afférente mentionnant la même qualité et la même rémunération ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Nice de lui communiquer un bulletin de paye pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC correspondante, ainsi que ses conclusions subséquentes à fin d'injonction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel de M. E...doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la commune intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA03496 de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune de Nice. '' '' '' '' N° 11MA034965 135-02-04-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires.