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11MA03548

CETATEXT000027515155 J6_L_2013_06_000001103548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA03548, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03548 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BRUNEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Portiragnes, par Me B...D... ; La commune de Portiragnes demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1000382 rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'avis rendu le 8 décembre 2009 par le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.E..., agent de maîtrise au sein de la commune de Portiragnes, a été révoqué, par arrêté du maire en date du 10 juillet 2009 prenant effet au 1er août 2009 ; qu'il a saisi le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ; que ce dernier, par un avis en date du 8 décembre 2009, a estimé que la sanction de la révocation était disproportionnée aux faits reprochés à M. E...et préconisé d'y substituer une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'une année ; que la commune de Portiragnes interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'avis susmentionné du conseil de discipline ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale" ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : (...) la révocation" ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ;
  3. Considérant qu'il est reproché à M.E..., d'une part, d'avoir, le 26 décembre 2008, dégradé à l'aide d'une masse le mur de clôture du domicile d'un adjoint au maire de la commune et, d'autre part, d'avoir, le 14 août 2008, tenu des propos injurieux et outranciers envers deux agents dont il assurait l'encadrement ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. E...a reconnu, dans le cadre de l'enquête pénale diligentée par les services de police, s'être rendu le 26 décembre 2008 en pleine nuit, encapuchonné, devant le domicile de M.C..., armé d'une masse et avoir frappé contre le pilier du portail ; que ce geste avait été prémédité dès lors qu'il avait, quelques jours plus tôt, à la sortie d'un précédent conseil de discipline saisi par le biais d'un rapport établi par M.C..., fait part de son intention ; que ces faits, contrairement à ce que soutient M. E...pour tenter de minimiser son geste, étaient constitutifs d'une faute grave ; que la circonstance que M. E...a, après audition par les services de la police, indemnisé la victime en lui remboursant le coût de réparation du portail n'est pas de nature à priver les faits de leur caractère fautif ; que, par ailleurs, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'ayant fait l'objet d'une procédure pénale, il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits dès lors que les procédures pénale et disciplinaire sont totalement indépendantes l'une de l'autre ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...ne conteste pas avoir tenu à l'égard de l'un des saisonniers dont il avait la responsabilité des propos grivois et déplacés ; que lesdits propos, s'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, n'en étaient pas moins fautifs ;
  6. Considérant, enfin, que si M. E...fait valoir que la commune de Portiragnes aurait fait preuve à son égard, depuis le changement de municipalité en 2008, d'un acharnement nuisible à son état de santé ayant entraîné un état dépressif, il ressort des pièces du dossier que, dès 1992, M. E...a fait l'objet de multiples sanctions disciplinaires dont certaines ont été prononcées en raison d'un comportement répréhensible à l'égard de collègues ou de supérieurs hiérarchiques ; qu'au vu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et du caractère répétitif du comportement de ce dernier en dépit de multiples sanctions et mises en garde, le conseil de discipline de recours a, en préconisant de substituer à la sanction de la révocation une exclusion temporaire de fonctions d'un an, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Portiragnes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon en date du 8 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'avis susmentionné en date du 8 décembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit versée à M. E... la somme qu'il réclame en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000382 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2011 est annulé. Article 2 : L'avis du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon en date du 8 décembre 2009 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Portiragnes et à M. A...E.... '' '' '' '' N° 11MA035484 36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère.

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