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11MA03594

CETATEXT000027515157 J6_L_2013_06_000001103594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA03594, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03594 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF PEROLLIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2011 sous le n° 11MA03594, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M.A..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906208 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire national ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 12 juin 2009 ; 3°) de condamner l'Etat : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 1 794 euros à MeC..., qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat ; - en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 794 euros à l'appelant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 12 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire national ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
  4. Considérant toutefois que, quand l'étranger expulsé n'est pas dépourvu de toute attache familiale et qu'il invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge entre la mesure portant atteinte au droit à la vie familiale et l'intérêt public absorbe le contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation portant sur la menace à l'ordre public ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a estimé que la présence en France de l'intéressé devait être regardée comme une menace grave à l'ordre public, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait commis à cet égard aucune erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, s'agissant de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure d'expulsion en litige n'avait porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que dans ces conditions, le moyen de régularité soulevé n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code: "La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article R. 522-5 du même code : "Le bulletin de notification doit : 1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ; 2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; 3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 ; 4° Préciser que les débats de la commission sont publics ; 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 ; 6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; 7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; 8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ; 9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris." ; et qu'aux termes de l'article R. 522-6 dudit code : "Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent." ;
  7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué devant la commission d'expulsion réunie le 17 avril 2009 à 9 heures, par un bulletin de convocation, daté du 20 mars 2009 et reçu par l'intéressé le 26 mars 2009 dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 522-2 précité, qui mentionne les faits de vol avec escalade et de viol, et qui l'informe expressément de la possibilité de se présenter assisté d'un avocat de son choix ou de l'avocat de permanence ; que M. A...n'a manifesté, ni avant, ni lors de la séance du 17 avril 2009, la volonté de se faire assister par un autre avocat que l'avocat de permanence désigné pour l'affaire et que le procès-verbal de ladite séance révèle que ce dernier a développé des arguments pertinents révélant, ainsi, une connaissance du dossier et de la procédure encourue ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 522-2 précité dispose que la convocation précise que l'intéressé a le droit d'être assisté "d'un conseil ou de toute personne de son choix" et que le 6° de l'article R. 522-5 précité dispose que le bulletin de notification doit faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter "seul ou assisté d'un conseil" ; que la circonstance que cet article R. 522-5 ne mentionne pas la possibilité d'une assistance par "toute personne de son choix", laquelle est prévue par l'article L. 522-2, ne permet pas de regarder cet article R. 522-5 comme violant directement les dispositions législatives de l'article L. 522-2, dès lors qu'il ne ressort d'aucune prescription du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité investie du pouvoir règlementaire aurait ainsi entendu interdire à un étranger qui en ferait la demande d'avoir recours à une toute personne autre qu'un auxiliaire de justice ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des prescriptions réglementaires susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bulletin de convocation devant la commission d'expulsion mentionne expressément que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, a la possibilité de se présenter assisté d'un avocat de son choix ou de l'avocat de permanence ; que la circonstance que ce bulletin de convocation ne mentionne pas, en outre et surplus, la possibilité de se faire assister de toute personne de son choix, laquelle peut être autre qu'un auxiliaire de justice, ne saurait être regardée comme ayant méconnu les droits de la défense de l'intéressé, dès lors que ce dernier a été informé de sa possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'assistance d'un avocat, qu'il soit choisi ou commis d'office, assistance qui constitue une garantie fondamentale du respect des droits de la défense, et que cet avocat pouvait, en tout état de cause, demander à la commission d'être lui-même assisté de toute autre personne ou de recevoir l'audition de tout témoin de son choix ; que dès lors qu'aucune demande en ce sens n'ayant pas été formulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que le 9° de l'article précité R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le bulletin de notification de la convocation devant la commission d'expulsion doit indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit bulletin de convocation mentionne qu'au cas où un arrêté d'expulsion interviendrait à l'issue de la séance de la commission, l'intéressé garde la possibilité d'intenter, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté ou au sursis à l'exécution de cette décision ; que dans ces conditions, les dispositions du 9° de l'article précité R. 522-5 ont été respectées, nonobstant la circonstance que la procédure de sursis à l'exécution ait été remplacée, à cette date, par la procédure du référé tendant à la suspension de l'exécution ; qu'en effet, l'intéressé a été informé sans ambiguïté de la possibilité de demander, non seulement l'annulation de l'expulsion, mais aussi l'interruption de sa mise en exécution ; que dans ces conditions, l'inexactitude relevée dans la qualification juridique du recours suspensif mentionné, "sursis à l'exécution" au lieu de "référé-suspension", inexactitude qui n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et qui n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que le 5° de l'article précité R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le bulletin de notification de la convocation devant la commission d'expulsion doit porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 du même code ; que cet article R. 522-6 prévoit que la notification dudit bulletin de convocation s'effectue, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par voie de notification administrative, soit à défaut par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à la dernière résidence connue de l'intéressé et confirmée, le même jour, par lettre simple ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le délai de 15 jours susmentionné a été respecté ; que s'il est exact que les dispositions de l'article R. 522-6 n'ont pas été mentionnées sur le bulletin de notification en litige, une telle omission n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; que cette omission n'est pas par suite de nature à entacher d'illégalité la décision prise ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; En ce qui concerne la légalité interne :
  14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...)" ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est livré en septembre 1999 à un fait de vol avec escalade pour lequel il a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis et à une interdiction du territoire national de deux ans ; qu'il s'est également livré, entre juin 1999 et novembre 2000, à trois reprises, à des faits de viol sur trois femmes, dont une mineure de quinze ans, pour lesquels il a été condamné à douze ans d'emprisonnement par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père de deux filles françaises nées en 2001 et 2003 ; qu'il a été incarcéré jusqu'au 24 novembre 2008 et que, pendant cette période d'incarcération, il ne justifie pas avoir contribué effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, à l'entretien de ses deux filles nées pendant cette période d'incarcération ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à justifier qu'à la date de la décision attaquée, il aurait contribué effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, à l'entretien et à l'éducation de ces deux filles depuis au moins un an ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 521-2 précité ;
  20. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le réquisitoire rendu le 5 juin 2002 par le procureur de la République à fin de mise en accusation devant la Cour d'assises mentionne le rapport d'expertise psychologique de l'intéressé et, sur la base de ce rapport, fait état d'une personnalité "parfois paranoïaque, parfois érotomane, quelque fois mythomane" ; que si ledit rapport d'expertise psychologique n'a pas été versé au dossier du présent litige, les faits et témoignages relatés de façon précise par le réquisitoire du 5 juin 2012, versé au dossier, révèlent un personnage violent capable de manipulations et de menaces ; qu'en ce qui concerne la personnalité de l'intéressé, le contenu de ce réquisitoire, qui constitue une des pièces versés au dossier et soumise par suite au contradictoire, n'est pas sérieusement contesté ; que si le jugement attaqué a fait état de la circonstance, certes postérieure à la date de la décision attaquée et de ce fait inopérante, que l'intéressé a été interpellé par deux fois entre octobre 2009 et avril 2010 à la suite du dépôt de plainte de son épouse pour faits de violences conjugales et d'harcèlements, le tribunal doit être regardé comme s'étant contenté de relever cette circonstance inopérante à titre purement incident, dans le cadre de la description des traits de caractère structurels de l'intéressé ;
  21. Considérant, en quatrième lieu, que si l'intéressé a bénéficié en novembre 2008 d'une levée d'écrou par libération conditionnelle, eu égard en particulier à son comportement en prison, l'appréciation portée par une institution relevant de l'autorité judiciaire quant à l'appréciation des risques que présente une telle mise en liberté conditionnelle ne saurait lier le préfet chargé de veiller au respect de l'ordre public, compte-tenu notamment du principe d'indépendance des autorités judiciaires et administratives ;
  22. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1974 et entré selon ses dires en France en 1998, s'est marié au Maroc avec une ressortissante française en 2000 ; que si la libération conditionnelle avait été demandée par l'épouse et accordée en novembre 2008, toutefois, à la date de la décision attaquée, une procédure de divorce avait été engagée à la suite d'une séparation de corps et la communauté de vie entre époux avait cessé ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir, à la date de la décision attaquée, sa participation à l'entretien et l'éducation de ses deux filles françaises nées en 2001 et 2003 ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement, en outre, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de près de 24 ans et que cet élément ne peut être écarté par le juge dans l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à la multiplicité et au caractère répétitif des faits dont M. A...s'était rendu coupable, dont certains révèlent une violence d'une particulière gravité, et à la menace que sa présence en France fait ainsi courir à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre à son encontre, en application de l'article L. 522-1 précité, l'arrêté d'expulsion en litige, sans que cette mesure ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête de première instance n° 0906208 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA03594 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA035945 335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure. 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.

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