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11MA03845

CETATEXT000027515160 J6_L_2013_06_000001103845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 11MA03845, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03845 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS COHEN Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2011 et régularisée par courrier le 14 octobre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100228 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...A..., de nationalité marocaine, né en 1960, est entré en France, le 1er avril 2004, muni d'un visa portant la mention " saisonnier OMI ", valable du 1er avril au 16 octobre 2004 ; qu'il a présenté, le 5 octobre 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par la décision attaquée du 17 décembre 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2011 ayant rejeté sa demande d'annulation dudit refus ; Sur la légalité externe de l'acte :
  2. Considérant que, par l'arrêté du 18 août 2010 (n° 2010-674), régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département des Alpes-Maritimes, M. Gavory, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que cet arrêté étant un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication officielle, il était accessible à tous et le préfet n'était pas tenu de le notifier personnellement au requérant avant de prendre l'arrêté attaqué du 17 décembre 2010 ; qu'ainsi, comme l'a estimé le jugement, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'acte et de l'incompétence de son auteur était manifestement infondé ; Sur la légalité interne : S'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 susmentionné : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il suit de là que la seule possession d'un contrat, même visé par l'administration compétente, ne constitue pas un motif exceptionnel et ne suffit pas par elle-même à autoriser le séjour ;
  5. Considérant qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, le préfet devait vérifier si la formation de l'intéressé eu égard à l'emploi postulé et la zone géographique concernée, ainsi que la durée de son séjour en France, constituaient des " motifs exceptionnels " d'admission ; qu'à cet effet, il a examiné, comme il y est tenu, les deux offres d'embauche faisant suite au contrat d'avril 2004 lui ayant permis d'entrer en France, portant sur une activité de travaux forestiers, celle du 30 juillet 2007 de l'entreprise Bati-man en qualité de maçon-ouvrier professionnel et celle du 1er septembre 2010 de la société Azur Travaux Divers à Nice en tant qu'agent de service, et en a conclu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que ni la formation (non établie) ou l'expérience de M. A...(dans divers travaux nécessitant peu de qualification), ni la durée de seulement six ans de son séjour en France, dont il n'est pas prouvé qu'il ait été continu, son passeport ne datant que de 2009, les trois récépissés de demande de carte de séjour étant également postérieurs à 2009 et les attestations de 2011 contemporaines du litige, ni les éléments de son dossier médical, épars et révélant une santé plutôt défaillante, ne sont susceptibles de constituer un " motif exceptionnel " au sens du texte de l'article L. 313-14 ;
  6. Considérant que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;
  7. Considérant que la délivrance d'un titre de séjour relève notamment, et en l'espèce, des articles L. 313-11 et L. 313-14 du Ceseda, dont les dispositions sont étrangères à celles de l'article L. 511-1 du même code qui régit la reconduite à la frontière, cas étranger à l'espèce ; que l'article L. 313-14 permet une régularisation sans que doive nécessairement être suivie la procédure habituelle prévue dans d'autres articles, le préfet pouvant ainsi délivrer un titre quasi-discrétionnairement sans saisir au préalable les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), cette saisine pouvant de surcroît intervenir après octroi du titre ou du récépissé ; que dans le cadre de l'article L. 313-14, l'état de santé de l'étranger ne constitue pas un motif exceptionnel pour l'admettre au séjour par le biais d'une carte de travailleur salarié ; que M. A...n'a pas fait une demande en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 ; S'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
  8. Considérant que M. A...a passé quarante-quatre ans au Maroc où il est marié, et que de ce fait il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc ; que par contre en France ne vit aucun membre de sa famille, mais seulement des amis ; qu'il ne sera pas porté une atteinte hors de proportion avec le respect de sa vie privée et familiale en le renvoyant dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03845 2 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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