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11MA04157

CETATEXT000027515164 J6_L_2013_06_000001104157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/51/CETATEXT000027515164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/06/2013, 11MA04157, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04157 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102946 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Haasser ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, née en 1982 et entrée en France en 1999, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2011 ayant refusé d'annuler les décisions du 28 juin 2011 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français que lui avait opposées le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en affirmant que " la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé... une motivation en fait particulière ", le jugement a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement ; Sur la motivation de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  4. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
  5. Considérant que la requérante soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ;
  6. Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 15 juin 2011, par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; que la requérante n'établit pas que les dispositions du I de l'article L. 511-1, qui constituent le fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive du 16 décembre 2008, et dont les dispositions, suffisamment précises, inconditionnelles et non équivoques pour être directement invocables par les justiciables, n'ont pas été méconnues par le refus de titre, dûment motivé de manière non stréréotypée, dont découle, implicitement mais nécessairement, l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur les autres moyens :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ;
  9. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 1999 mais ne produit ni passeport ni visa ; qu'elle déclare être hébergée par sa soeur en situation régulière, à Beausoleil ; que sa présence en France n'est attestée au titre des années 2000 à 2003 que par des documents épars et insuffisants, tels que copies d'enveloppes, quelques prescriptions médicales et deux certificats de transactions bancaires ; que ces documents ne deviennent plus nombreux qu'à compter de 2004 mais consistent essentiellement en visites médicales, feuilles de soins, attestations d'AME, suite à la naissance à Nice de deux enfants en 2005 et 2007, quelques versements à des compagnies d'assurance, mais aucun bail d'habitation ni bulletins de salaires ni déclaration de revenus ; que les quittances EDF datent de 2007, les quittances de loyer de 2008 ; que les attestations produites par les commerçants de Beausoleil sont sans valeur probante ; que par suite, elle ne justifie pas d'une présence régulière et continue sur le territoire depuis dix ans ; que les circonstances que ses deux enfants soient nés et scolarisés en France et que sa soeur y réside régulièrement, ne suffisent pas en elles-mêmes à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'âgée de vingt-neuf ans à la date de la décision de refus de séjour, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches aux Philippines ;
  10. Considérant que Mme A...ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France ; que la promesse d'embauche qu'elle produit, du 11 juillet 2011 pour un emploi de femme de ménage à Monaco, ne suffit pas à justifier qu'elle entend fixer le centre de ses intérêts professionnels en France ; que dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  11. Considérant que rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine accompagnée de ses enfants, la cellule familiale pouvant s'y reconstituer et enfants y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, la décision critiquée ne viole pas la convention de New York sur le droit des enfants ;
  12. Considérant qu'au vu de ce qui précède, la décision de refus de titre n'emporte aucune conséquence excessive sur sa vie privée et familiale et le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui signifiant un refus de séjour ; que le présent arrêt n'implique aucune injonction à l'encontre du préfet ni aucune allocation au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04157 2 fn 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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