CETATEXT000027515203 J7_L_2013_05_000001200113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515203.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA00113, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00113 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP BERTRANDIE M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000591 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 27 janvier 2009 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Oise l'avertissant de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à son terme le 31 août 2009, ensemble la décision du 30 décembre 2009 rejetant sa demande de prorogation de ce terme, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à procéder à sa réintégration pour une durée de sept mois ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 23 601,27 euros correspondant à sept mois de salaires et une somme correspondant à ses congés payés, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler les décisions contestées et de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, president-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - et les observations de MmeC... ;
- Considérant que Mme C...a été engagée par un contrat signé le 28 août 2006, pour une durée de 3 ans, en qualité de médecin à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Oise ; que par une lettre du 27 janvier 2009, l'administration l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, fixé le 31 août 2009 ; que, le 2 février 2009, Mme C...a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet ; que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 21 novembre 2009, date à compter de laquelle elle a demandé à reprendre ses fonctions ; que la requérante relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 27 janvier 2009 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Oise, ensemble la décision du 30 décembre 2009 rejetant sa demande de prorogation de ce contrat, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à procéder à sa réintégration pour une durée de sept mois ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 23 601,27 euros correspondant à sept mois de salaires et une somme correspondant à ses congés payés ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler ou prolonger un contrat de travail à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 janvier 2009 de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C...et du 30 décembre 2009 rejetant la demande de prolongation de ce contrat est inopérant ; que par ailleurs, la circonstance que ces décisions ne comportent pas les voies et délais de recours est sans influence sur leur légalité ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, la circonstance qu'un agent non titulaire recruté pour une durée déterminée soit en arrêt de travail à la date du terme prévu de son contrat n'a pas pour effet de proroger ce contrat jusqu'à la cessation de son inaptitude à l'exercice de son activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de l'illégalité du refus de prolongation de son contrat au motif qu'il serait intervenu alors qu'elle se trouvait en congé de maladie doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de l'illégalité de la décision du 30 décembre 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été privée de la possibilité de prendre ses congés annuels avant le terme de son contrat compte tenu de son placement en arrêt de travail depuis le 2 février 2009 ; que cette impossibilité ne résultant pas du fait de l'administration, le requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité compensatrice des jours de congés dont elle n'aurait pu bénéficier ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur en prétendant qu'elle a été absente irrégulièrement durant 65 jours est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00113 3 N° "Numéro" 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.