CETATEXT000027515229 J7_L_2013_05_000001201516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515229.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01516, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01516 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak TRINITY AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202776 du 27 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'arrêté contesté ne fait pas état de la présence alléguée de M. B...depuis 2001 sur le territoire français, que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formée par M. B...a été rejetée par une décision du 25 septembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 janvier 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 février 2008 par le préfet de police de Paris, auquel il n'a pas déféré ; que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile laquelle a fait de nouveau l'objet d'un rejet par une décision du 4 juillet 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 août 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'est pas contesté que M. B... a eu notification ; que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, l'enregistrement de la demande qu'il prétend avoir formée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en mars 2012 ; que, par suite, M. B... entre dans le champ d'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant que M. B... n'établit pas la réalité de sa présence continue sur le territoire français antérieurement à l'année 2007, et en particulier pas à partir de 2001 comme il l'allègue ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01516 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.