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12DA01547

CETATEXT000027515231 J7_L_2013_05_000001201547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515231.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01547, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01547 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CALONNE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me D...A...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201663 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kenya comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante kényane, relève appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kenya comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
  4. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme B... a été rejetée par une décision du 23 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme B... la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus que le préfet lui a ainsi opposé sur sa situation personnelle est inopérant ; que par ailleurs, la requérante ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; qu'est également sans influence le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que Mme B... serait, selon ses dires, arrivée en France en août 2009 ; que l'intéressée, célibataire et mère de deux enfants, âgés respectivement d'un an et trois mois à la date de la décision litigieuse, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en admettant même qu'elle fasse preuve d'une réelle volonté d'intégration, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;
  7. Considérant que Mme B... établit avoir subi une mutilation sexuelle au Kénya ; qu'ayant subi une chirurgie reconstructrice, elle n'apporte toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'elle encourrait effectivement un nouveau risque d'excision ou tout autre traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01547 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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