CETATEXT000027515238 J7_L_2013_05_000001201671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515238.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01671, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01671 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant " ..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201674 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le 18 avril 1985, déclare être entrée en France en janvier 2011 ; qu'elle a demandé le 17 février 2011 son admission au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2012 ; que Mme A... fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- Considérant que MmeA..., qui a demandé son admission au séjour au seul titre de l'asile, se prévaut devant le juge de sa relation avec un ressortissant français et de la naissance en France, le 10 juin 2012, de leur enfant Abou ; que cette naissance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que la requérante n'établit par aucune pièce du dossier l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec le père de son enfant, qui au demeurant, à la date de la décision contestée, résidait et travaillait en Belgique ; qu'en outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle avait quitté depuis un peu plus d'un an seulement à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur de son enfant, né postérieurement à la décision contestée, pour soutenir que le préfet de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A...ait été enceinte de sept mois à la date de la décision contestée ne suffit pas à entacher celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01671 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).