CETATEXT000027515248 J7_L_2013_06_000001101912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515248.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 11DA01912, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01912 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Soufflet Alimentaire, dont le siège est 41 rue du Petit Bruxelles à Valenciennes
(59300), par Me B...A...; la SAS Soufflet Alimentaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0703281-0703276 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 279 453,54 euros en réparation, d'une part, du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, du préjudice complémentaire que lui a occasionné la mauvaise foi de l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation de la législation des Etats-membres ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que, par lettre du 19 décembre 2006 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société Soufflet Alimentaire a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité, d'une part, le versement d'une somme de 232 877,95 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération de cette créance entre 1993 et 2002 et, d'autre part, le versement d'une indemnité de 46 575,59 euros, en réparation du préjudice, indépendant du remboursement tardif susmentionné, que lui aurait occasionné la mauvaise foi de l'administration ; qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur ces demandes indemnitaires et demandant le versement d'une indemnité d'un montant total de 279 453,54 euros ; Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois ", selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement, dès 1993, de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1993 à 2001, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande indemnitaire :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que l'article 2 de la même loi dispose que " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ;
- Considérant que la société Soufflet Alimentaire avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires et conventionnels des dispositions mettant fin à la règle dite du " décalage d'un mois " dès leur publication en 1993 ; qu'en outre, la société requérante a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a été ainsi mise en mesure de les contester dès leur publication ; que la circonstance qu'elle sollicite une indemnisation sur le fondement des stipulations de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'aurait eu connaissance de ses droits acquis en ce domaine que lorsque ont été reconnus de tels droits à des sociétés placées dans une situation analogue par des décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale, les " droits acquis " au sens et pour l'application de la loi du 31 décembre 1968 ne faisant pas référence à une décision juridictionnelle mais à la seule existence d'une créance d'un contribuable sur l'Etat ou les collectivités publiques ; que, dès lors, la société Soufflet Alimentaire, qui a d'ailleurs formé sa demande préalable par une lettre adressée au ministre le 19 décembre 2006, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat à raison de la méconnaissance par les arrêtés ministériels précités de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant l'intervention des décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ; que la circonstance que la société n'était pas certaine, avant cette date, de l'étendue ou même de l'existence de son préjudice, n'est pas de nature à modifier le point de départ de la prescription quadriennale ; qu'ainsi, et alors que le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes de procédure et de ce qu'elle aurait été privée du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 précité ou victime d'une discrimination au sens de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient davantage être accueillis dès lors que, comme il vient d'être dit, elle disposait de ce droit devant les juridictions internes et pouvait valablement introduire un recours en indemnisation ; qu'enfin, le délai de prescription applicable aux créances de l'Etat nées d'un dommage causé par la faute d'autrui est fixé à dix ans par l'article 2270-1 du code civil alors applicable ; que ce délai, bien que supérieur à celui dont bénéficie la société requérante pour faire valoir sa créance à l'encontre de l'Etat, n'apparaît pas tel qu'il aurait rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété garantie par les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'objectif d'intérêt général poursuivi par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 instaurant une prescription quadriennale qui est de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées à leur encontre ;
- Considérant que la demande de la société requérante tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002 a été adressée à l'administration le 19 décembre 2006 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 2001 ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration aux conclusions de la société requérante relatives aux années 1993 à 2001 ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 2002 :
- Considérant que la société requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à établir qu'elle détenait encore, en 2002, une créance sur le Trésor et qu'elle aurait pu par suite subir un préjudice, au titre de l'année 2002, à raison de l'insuffisante rémunération de cette créance ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Soufflet Alimentaire relatives à l'année 2002, à les supposer maintenues, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Soufflet Alimentaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Soufflet Alimentaire doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Soufflet Alimentaire est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'économie et des finances) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soufflet Alimentaire et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°11DA01912 18-04-02-08 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Contentieux.