CETATEXT000027515260 J7_L_2013_06_000001201284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515260.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 12DA01284, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01284 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq COSICH AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907471 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation Marguerite 2 et Marguerite 4, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement ouvrant droit au régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, les résultats des sociétés Marguerite 2 et Marguerite 4 ont été rectifiés ; que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme A...au titre de l'année 2005 ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion), ouverte des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, sur plainte, notamment, de l'EURL SGI est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. et Mme A...; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ces derniers jusqu'à l'issue de la procédure pénale susmentionnée ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé de ce sursis à statuer, présentées à titre principal, par les requérants, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
- Considérant que la proposition de rectification du 24 octobre 2008 adressée aux requérants indique la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt ; qu'à ce document étaient, de plus, jointes en annexe les copies d'un extrait des propositions de rectification adressées aux SEP Marguerite 2 et 4 ; qu'ainsi, elle permet aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise à l'examen du juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A...au titre de l'année 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01284 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.