← France

12DA01532

CETATEXT000027515265 J7_L_2013_06_000001201532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515265.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 12DA01532, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01532 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq PARAISO M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202029 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y revenir pendant une durée de deux ans, a fixé le Nigéria comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande valant renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...D..., ressortissant nigérian né le 5 mai 1974 et entré en France le 29 août 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, a vu sa demande d'admission à l'asile politique refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 décembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 15 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. D...une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, laquelle a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 1er juin 2011 ; que M. D...a, le 20 juillet 2011, sollicité du préfet de la Seine-Maritime son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement, en date du 26 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant d'y revenir pendant une durée de 2 ans et fixant le Nigéria comme pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, que, si M. D...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 étaient applicables en l'espèce, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français prise en réponse à une demande de l'intéressé ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. D...soutient que l'arrêté attaqué a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son état de santé requiert son maintien en France alors qu'il ne pourrait financièrement accéder aux soins appropriés au Nigéria, il ne produit aucun élément ou certificat médical de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 décembre 2011, et à établir qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ou effectivement accéder aux soins nécessaires pour des raisons financières ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1974, réside en France depuis le mois d'août 2008 ; qu'il n'est pas isolé dans son Etat de nationalité où il est constant que résident son épouse et son fils mineur ; qu'il n'établit pas la réalité de sa vie maritale avec une ressortissante française, ni entretenir des liens particuliers ou subvenir aux besoins de l'enfant de cette dernière, née à Rouen le 26 novembre 2012 et qu'il a reconnue par anticipation le 24 septembre 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  8. " ; que M. D... se borne à produire, postérieurement à l'examen de sa situation en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, un courrier du 9 décembre 2010 que lui aurait adressé un ami resté au Nigéria qui ne justifie pas des menaces actuelles et personnelles qu'il encourrait en cas de retour dans cet Etat ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte des derniers certificats produits et déjà examinés par les premiers juges que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une hépatite virale peu active, ne requiert qu'une surveillance annuelle ; que, par ailleurs et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... n'établit pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01532 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.