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12DA01604

CETATEXT000027515267 J7_L_2013_06_000001201604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515267.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 12DA01604, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01604 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202202 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 12 juin 2012, par lequel il a refusé d'admettre Mlle B...A...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante arménienne née en 1992, est entrée en France en 2007 avec ses parents et ses deux soeurs ; qu'à la suite du rejet, le 5 avril 2012, de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 12 juin 2012, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une décision fixant l'Arménie comme pays de destination ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant que, si Mlle A...fait valoir devant le préfet de la Seine-Maritime qu'elle mène depuis près d'un an une vie maritale stable avec son compagnon, né en 1993, et qu'ils vivent ensemble au domicile de la mère de ce dernier, elle n'établit pas être engagée dans un projet concret et précis de mariage, alors que les deux jeunes gens n'ont pas conclu de pacte civil de solidarité et qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que le préfet appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, sur ce point, une erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté en cause du 12 juin 2012 pour annuler la décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1202202 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 juin 2012 en ce qu'il porte une décision de refus de séjour à l'encontre de MlleA... ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MlleA... devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant que Mlle A...était célibataire alors que cette dernière, qui allègue d'une vie maritale, n'est pas mariée ni engagée dans les liens d'un pacte civil de solidarité ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si MlleA..., toujours lycéenne, fait valoir devant le préfet de la Seine-Maritime qu'elle mène depuis près d'un an une vie maritale stable avec son compagnon, né en 1993, et qu'ils vivent ensemble au domicile de la mère de ce dernier, elle n'établit pas être engagée dans un projet concret et précis de mariage, alors que les deux jeunes gens n'ont pas conclu de pacte civil de solidarité et qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que, par suite, il n'a pas été porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France à l'âge de 15 ans en suivant ses parents qui fuyaient la situation qu'ils avaient connue en Arménie ; qu'elle a été scolarisée au collège Alain, à Maromme, où elle a suivi les classes de 4ème et 3ème avant d'obtenir le diplôme d'études en langue française (DELF B1) le 26 mai 2009 puis d'être admise, en septembre 2009, en classe de seconde au lycée professionnel Colbert au Petit-Quevilly ; qu'elle a depuis lors suivi une scolarité satisfaisante dans la filière professionnelle " plasturgie ", dont témoignent les appréciations des professeurs et des conseils de classe produites au dossier, tout au long des trois années de lycée ; que l'intéressée a obtenu, le 27 juin 2011, le brevet d'études professionnelles, mention " plastiques et composites ", qualification " langues vivantes - anglais niveau A2 " ; qu'à la date des décisions en cause Mlle A...avait achevé, le 9 mars 2012, le dernier stage de formation en milieu professionnel, à la satisfaction de l'entreprise et de son établissement scolaire, et était inscrite aux épreuves du baccalauréat professionnel de sa spécialité ; qu'ainsi, l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime a eu pour effet d'interrompre un cycle d'études avant son achèvement ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime soutient qu'il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle A...au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire alors qu'elle s'apprêtait à se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel à l'issue de cinq années de scolarité satisfaisante ; que le préfet de la Seine-Maritime n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, sur ce point, une erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 12 juin 2012 pour annuler l'obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant, en second lieu, que, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant l'Arménie comme le pays à destination duquel Mlle A...doit être reconduite, doit être annulée comme étant dépourvue de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...). " ;
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202202 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté, en date du 12 juin 2012, du préfet de la Seine-Maritime et enjoint à ce dernier de délivrer un titre de séjour à MlleA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime et de la demande de Mlle A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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