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12DA01612

CETATEXT000027515271 J7_L_2013_06_000001201612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515271.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 12DA01612, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01612 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201874 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé sa précédente décision du 22 novembre 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise née le 24 mai 1969 et entrée en France, selon elle, le 14 juillet 2009, a vu sa demande d'admission à l'asile politique refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par la décision attaquée en date du 27 avril 2012, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée en raison de son état de santé ; que Mme B...relève appel du jugement, en date du 2 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle souffre de diabète, il ressort des pièces produites que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 17 avril 2012, indiqué que la prise en charge de l'intéressée, certes nécessaire à défaut d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait être mise en oeuvre dans le pays de sa nationalité ; que la requérante se borne à produire en appel un certificat médical, en date du 16 février 2012, par lequel le médecin consulté indique que le diabète n'est pas compliqué et qu'il n'a pas connaissance des conditions de prise en charge de ce diabète au Congo ; qu'ainsi, aucun document ou avis médical ne justifie, contre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la nécessité du maintien en France afin de suivre un traitement médical dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de 40 ans et ne justifie pas être isolée au Congo, où il est constant que résident ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne justifie pas d'une vie familiale ou maritale en France, ni de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01612 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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