CETATEXT000027515274 J7_L_2013_06_000001201720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/52/CETATEXT000027515274.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2013, 12DA01720, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01720 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq MAHIEU M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme A...B...néeC..., demeurant..., par Me E...D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202336 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 juin 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...B...néeC..., entrée en France en 2010, a épousé M.B..., ressortissant français, le 27 décembre 2010 et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 21 mars 2012 auprès du préfet de la Seine-Maritime ; que ce dernier a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté en date du 21 juin 2012, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement, en date du 6 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11, de l'article L. 311-7 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger marié en France à un ressortissant français, depuis six mois au moins, ne peut prétendre voir sa demande de visa de long séjour afin d'obtenir un titre de séjour examinée, à titre dérogatoire, par le préfet que s'il justifie être entré régulièrement en France ; que, par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, Mme B...n'établit pas être entrée en France régulièrement en se bornant à produire deux attestations de proches indiquant qu'elle se trouvait en France durant la période de validité du visa de court séjour délivré par les autorités portugaises qui lui a permis d'entrer en Espagne le 2 juin 2010 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait commise dans l'application des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeB..., entrée en France à l'âge de trente ans en 2010, ne justifie pas de liens privés et sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés, ni entretenir des liens de proximité avec le frère dont elle allègue qu'il vit en France ; qu'elle n'établit pas plus être isolée au Sénégal, qu'elle a quitté à l'âge adulte ; qu'aucun enfant n'est issu de son mariage, le 27 décembre 2010, avec un ressortissant français ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'a pas méconnu les termes précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne justifie pas d'une intégration sociale remarquable en France depuis son entrée sur le territoire en 2010 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., qui ne justifie pas être entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ou avoir bénéficié de la délivrance de celui-ci sur place en raison de son entrée régulière sur le territoire et de sa situation matrimoniale, n'entre pas dans les catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu, à bon droit, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précitée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B...et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ou s'est cru lié par sa décision de refus de séjour en prononçant l'obligation de quitter le territoire attaquée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons indiquées au point 3, le préfet n'a pas méconnu, par sa décision portant obligation de quitter le territoire, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle la nationalité sénégalaise de l'intéressée, comporte les mentions sommaires des motifs de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination alors même que Mme B...n'a fait état d'aucune menace pesant sur elle en cas de retour au Sénégal ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a écarté à bon droit comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d'y statuer le moyen tiré de ce que l'ensemble des éléments du dossier permet de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...au regard de son éventuel retour au Sénégal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01720 335-03-02-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Conjoint d'un ressortissant français.