Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A...; élisant domicile au CCAS de Drancy, place de l'Hôtel de Ville, BP 76, 93701 Drancycedex ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305282 du 23 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Drancy de le reloger dès la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que lui-même et sa famille subissent des traitements inhumains et dégradants ; - la carence de l'autorité administrative entraîne une atteinte grave et manifestement illégale à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la carence de l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de protection de la santé publique et au droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour l'association Droit au logement Paris et environs et qui conclut aux mêmes fins ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour la commune de Drancy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de M. A...au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la commune de Drancy n'a commis aucune atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que le maire de la commune de Drancy n'est pas délégataire de tout ou partie des réservations de logements, au titre de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, la commune de Drancy ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mai 2013 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M.A... ; - le représentant de l'association Droit au logement Paris ; - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Drancy ; - le représentant de la commune de Drancy ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur l'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.