CETATEXT000027531155 J0_L_2013_04_000001102704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02704, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02704 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET BEER Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 22 juillet 2011, la requête présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Beer, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0804912 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités afférentes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - il n'a pas été tenu compte, en ce qui concerne l'activité du docteurB..., des spécificités entraînées par le SNIR (système national Inter-Régimes) ; - aucun dialogue objectif et serein n'a eu lieu au cours des vérifications de comptabilité ; - le docteur B...est taxé, en tant qu'associé de la SCI Métacarpe, sur les loyers qu'il verse à cette société pour la location de son cabinet médical, sans pouvoir les déduire en charge, ce qui conduit à une double imposition ; - l'utilisation professionnelle des locaux n'étant pas contestable, le tribunal ne pouvait opposer l'absence de bail écrit ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont ni motivées ni justifiées, le jugement étant, sur ce point, entaché de contradiction de motifs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du cabinet médical du docteurB..., médecin généraliste exerçant à Sevran (Seine-Saint-Denis), et du contrôle sur place de la SCI Métacarpe, dont il est l'associé avec son fils et le gérant, dans les locaux de laquelle il exerce son activité, des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux et de revenus fonciers ont été proposées à M. et Mme B...au titre des années 2002 et 2003 ; qu'ils font appel du jugement n° 0804912 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales encore en litige et des pénalités afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de qu'il n'aurait pas été tenu compte, en ce qui concerne l'activité du docteurB..., des spécificités entraînées par le SNIR (système national Inter-Régimes) n'est, pas plus qu'en première instance, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissent pas que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue lors de la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle de M. B...et du contrôle sur place de la SCI Metacarpe qui, du 11 mars au 18 avril 2005, se sont déroulés en présence de l'intéressé dans ses locaux professionnels ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient " nécessitées par l'exercice de la profession " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, M.B..., qui évoque sans l'établir une compensation, n'a versé aucun loyer à la SCI Métacarpe, propriétaire des lieux, qui, au demeurant, ne dispose pas de compte bancaire propre ; que c'est dès lors à bon droit, que le service, après avoir réintégré le montant des loyers normalement dus dans les revenus fonciers, imposables entre les mains de M.B..., de la SCI Métacarpe, a refusé, sans que cela n'entraîne une double imposition, que des charges correspondantes, qui n'ont pas été effectivement supportées, puissent être déduites des bénéfices non commerciaux du contribuable ; Sur les pénalités pour mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'en indiquant, d'une part, en matière de bénéfices non commerciaux, notamment que les redressements ont été effectués suite au contrôle de son activité professionnelle, en l'absence de comptabilité et de justification partielle des charges portées sur les déclarations de résultats et, d'autre part, en matière de revenus fonciers, que M. B...ne pouvait, en sa qualité de gérant et associé, ignorer que la SCI Metacarpe minorait sa base imposable notamment en ne déclarant pas l'intégralité de ses recettes, l'administration établit, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et a suffisamment motivé l'application des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont entachés d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B... ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02704 2 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.