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11VE03266

CETATEXT000027531159 J0_L_2013_04_000001103266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE03266, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03266 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET FLAGEUL Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 8 septembre 2011, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Flageul, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0802101 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Elle soutient que : - elle n'était pas imposable au titre des bénéfices agricoles ; - en effet, s'agissant des parcelles C. 632, 824 et 825 situées à Saint-Jean-d'Illac, elles devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts en raison des inondations survenues en 2001, ainsi que le massif boisé qui a été sinistré en 1999 et 2001 en raison des tempêtes et qui n'a engendré aucun revenu ; - les parcelles C 817 BJ-BK et C 821 AJ-AK, en nature de lande après leur déboisement, devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 76 du code général des impôts ; - s'agissant du boisement de Parentis-en-Born, son bénéfice imposable doit être fixé à la somme de 4 600 euros en application du 1 de l'article 76 du code général des impôts, duquel doit être déduit, en application du 5 de l'article 64 du même code, un déficit reportable constitué par la perte financière qu'elle a subie en 1999 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, Mme B..., qui relevait du régime forfaitaire, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de ses bénéfices agricoles, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2011 par lequel il a rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d'impôt ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé, au titre des années 2001, 2002 et 2003, un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, à concurrence d'une somme totale de 447 euros ; que les conclusions de la requête de Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  4. Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à
  5. (...) /
  6. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois (...) il est (...) fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. (...) /
  7. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail. " ; S'agissant du boisement situé sur la commune de Saint-Jean-d'Illac :
  8. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents produits par MmeB..., notamment une unique photo sans caractère probant quant à l'identification des parcelles concernées, ainsi qu'une attestation délivrée en 2008 par la SA Forestière Girondine faisant allusion à une inondation des terrains en 2001, sont insuffisants pour établir que les pertes dont elle se prévaut proviendraient d'une inondation des parcelles C. 632, 824 et 825 ayant le caractère d'événement extraordinaire au sens du 3 de l'article 64 précité du code général des impôts, justifiant qu'il soit fait abstraction de la superficie de ces parcelles pour le calcul de son bénéfice forfaitaire ; qu'en se bornant, par ailleurs, à produire des documents relatifs aux dégâts causés par la tempête de 1999 au massif boisé dont elle est propriétaire, alors que l'administration a déjà tenu compte de cette calamité pour évaluer son bénéfice imposable, Mme B...n'apporte aucun élément probant de nature à justifier, en application des mêmes dispositions, une réduction de son bénéfice forfaitaire supérieure à celle retenue par l'administration du fait des tempêtes intervenues en 1999 et 2001 ; S'agissant du boisement situé sur la commune de Parentis-en-Born :
  9. Considérant que si Mme B...conteste les montants de ses bénéfices agricoles retenus par l'administration au titre des années 2001 à 2003, elle n'a assorti sa contestation d'aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à concurrence de la somme totale de 447 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2001 à
  11. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03266 2

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