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12VE00266

CETATEXT000027531163 J0_L_2013_04_000001200266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE00266, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00266 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET FLAGEUL Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 20 janvier 2012, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Flageul, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1007369, 1008857, 1100187 du 18 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des intérêts de retard afférents, d'autre part, au rétablissement d'un déficit reportable déclaré au titre de l'année 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et le rétablissement du déficit reportable déclaré au titre de l'année 2006 ; Elle soutient que : - ses conclusions relatives à l'année 2006 étaient recevables ; - elle n'était pas imposable au titre des bénéfices agricoles ; - en effet, s'agissant du boisement situé à Saint-Jean-d'Illac, les parcelles C. 632, 824 et 825 devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts en raison des inondations survenues en 2001, ainsi que le massif boisé qui a été sinistré en 1999 et 2001 en raison des tempêtes et qui n'a engendré aucun revenu ; - s'agissant du boisement de Parentis-en-Born, le déficit reportable constitué par la perte financière qu'elle a subie en 1999 doit être déduit de son bénéfice agricole, en application des 3 et 5 de l'article 64 du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a assujetti MmeB..., qui relevait du régime forfaitaire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de ses bénéfices agricoles, au titre des années 2004 et 2005 et a remis en cause, au titre de l'année 2006, le déficit reportable déclaré par l'intéressée ; que, dans le dernier état de ses conclusions, cette dernière relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des intérêts de retard afférents ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à
  4. (...) /
  5. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois (...) il est (...) fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. (...) /
  6. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail. " ; S'agissant du boisement situé sur la commune de Saint-Jean-d'Illac :
  7. Considérant, d'une part, que Mme B...n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi que les pertes d'exploitation dont elle se prévaut proviendraient d'une inondation, en 2001, des parcelles C. 632, 824 et 825, ayant le caractère d'événement extraordinaire au sens du 3 de l'article 64 précité du code général des impôts, justifiant qu'il soit fait abstraction de la superficie de ces parcelles pour le calcul de son bénéfice forfaitaire et, d'autre part, en se bornant à produire des documents relatifs aux dégâts causés par la tempête de 1999 au massif boisé dont elle est propriétaire, alors que l'administration a déjà tenu compte de cette calamité pour évaluer son bénéfice imposable, Mme B...n'apporte aucun élément probant de nature à justifier, en application des mêmes dispositions, une réduction de son bénéfice forfaitaire supérieure à celle retenue par l'administration à raison des tempêtes intervenues en 1999 et 2001 ; S'agissant du boisement situé sur la commune de Parentis-en-Born :
  8. Considérant que si Mme B...demande l'imputation d'un déficit qui serait né d'une perte consécutive au dépôt de bilan de la société avec laquelle elle avait signé un contrat de vente de ses pins maritimes en 1999, une telle perte, étrangère aux calamités visées aux 3 et 5 de l'article 64 du code général des impôts, mais inhérente aux aléas économiques de son exploitation, ne saurait, en tout état de cause, autoriser, en application de ces dispositions, une réduction du bénéfice agricole forfaitaire au titre des années 2004 et 2005 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00266 2 19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.

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