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12VE01232

CETATEXT000027531165 J0_L_2013_04_000001201232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE01232, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01232 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET AUCHER-FAGBEMI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108039 du 1er mars 2012 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 août 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a pris une décision de refus de séjour insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né le 21 novembre 1971, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a, le 15 juin 2011, sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 25 août 2011 du préfet du Val-d'Oise vise l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 juin 2011, précise que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'à titre subsidiaire, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, que ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, par eux-mêmes, ces motifs révèlent que le préfet s'est prononcé sur la demande présentée par le requérant en constatant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par M. C... en première instance à l'encontre de la décision portant refus de séjour, et tiré de l'insuffisance de la motivation, auxquels les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que si M. C...soutient qu'il souffre de problèmes psychologiques et psychiatriques graves liés aux événements qui se sont produits dans son pays d'origine et qui ont causé son départ précité en 2005, les documents qu'il produit, notamment deux attestations établies les 27 mai 2011 et 13 décembre 2011 par un médecin psychiatre et un certificat médical daté du 21 décembre 2010 établi par un médecin généraliste, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de santé publique dans son avis du 29 juin 2011, selon lequel le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code précité ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code précité ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y réside de façon habituelle depuis lors et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant, par les certificats médicaux qu'il produit, n'établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire national ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE01232 335 Étrangers.

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