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12VE01272

CETATEXT000027531167 J0_L_2013_04_000001201272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE01272, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01272 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SCP PARUELLE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Paruelle, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110423 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2° d'annuler les décisions en date du 14 novembre 2011 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision explicite de refus de titre de séjour n'a été prise par le préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ce refus est irrégulier car le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Paruelle, pour M.B... ; 1.Considérant que M.B..., né le 30 avril 1974, de nationalité égyptienne, a sollicité le 27 mai 2011, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 novembre 2011, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Val-d'Oise et de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (....) par la juridiction compétente (...). " ;
  2. Considérant que par une décision en date du 1er mars 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M.B... ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté du 14 novembre 2011, le préfet du Val-d'Oise a estimé, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'arrêté, à titre principal que M. B..., alors qu'il a sollicité le 27 mai 2011 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes de sa présence habituelle sur le territoire français depuis de dix ans, et, à titre subsidiaire, que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) dudit code dès lors, notamment, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article R. 311-12 de ce code selon lesquelles " le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'arrêté du 14 novembre 2011 doit être regardé comme comportant la motivation de la décision de rejet implicite, née le 27 septembre 2011 du silence de quatre mois gardé par l'administration, de la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite rejetant sa demande, et, qu'en conséquence, le préfet du Val-d'Oise était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant a produit un grand nombre de pièces et, en particulier, des ordonnances médicales, des courriers établis à son nom relatifs à l'assurance de son domicile, des bulletins de paye et des avis d'imposition ; que ces documents sont de nature à établir que M. B...résidait habituellement en France depuis le mois d'août 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision implicite litigieuse portant refus de délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que, par voie de conséquence, à celle de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  9. Considérant qu'eu égard du motif d'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de titre de séjour qui, en l'état de l'instruction, paraît le seul de nature à justifier cette annulation, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...et de statuer de nouveau sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1110423 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...et l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. B... et de statuer de nouveau sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01272 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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