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12VE02092

CETATEXT000027531173 J0_L_2013_04_000001202092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE02092, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02092 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LE PRADO Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par Me Mor, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1003841 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser une indemnité de 51 200 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 février 2002 ; 2° de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 826 501,44 euros, portant intérêts capitalisés à compter du 10 janvier 2008 ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, au profit de Me Mor, la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les séquelles de la poliomyélite dont elle était atteinte ne justifiaient pas l'allongement fémoral par intervention chirurgicale pratiqué par le centre hospitalier, dont au surplus elle n'a pas été informée des risques ; qu'elle a droit à réparation pleine et entière des préjudices subis ; que sa perte de salaire s'élève à 466 501,44 euros, l'incidence professionnelle à 60 000 euros, les troubles dans les conditions d'existence à 55 000 euros, les souffrances endurées à 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 130 000 euros, le préjudice d'agrément à 20 000 euros, le préjudice esthétique à 30 000 euros, et le préjudice sexuel à 15 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Mor, pour Mlle B...;

  1. Considérant que MlleB..., née en 1975 au Sénégal, avait conservé, de la poliomyélite qu'elle avait contractée à l'âge de deux ans, de lourdes séquelles et notamment un raccourcissement d'environ cinq centimètres de sa jambe droite, souffrant ainsi d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % ; que le centre hospitalier de Pontoise a tenté d'améliorer l'esthétique et la mobilité en pratiquant le 8 février 2002 un allongement fémoral avec greffe osseuse ; que cependant des complications sont apparues, nécessitant cinq autres interventions chirurgicales, une hospitalisation continue jusqu'à consolidation en juin 2003 ; que le déficit fonctionnel permanent dont Mlle B...est atteinte s'élève désormais à 48 % ; que Mlle B... relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a n'a retenu qu'une responsabilité partielle du centre hospitalier et a limité l'indemnisation des préjudices subis par Mlle B...à une fraction de ses préjudices totaux ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
  2. Considérant en premier lieu, que compte-tenu des termes du rapport du docteur Chaline, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération chirurgicale d'allongement du fémur droit pratiquée sur MlleB..., n'ait pas été indiquée à son état ;
  3. Considérant que le centre hospitalier ne conteste ni que sa responsabilité est engagée pour n'avoir pas suffisamment informé Mlle B...des risques que comportait cette opération chirurgicale, ni que Mlle B...a perdu 80 % de chance de se soustraire à ces risques ; Sur le préjudice :
  4. Considérant en premier lieu que si Mlle B...fait valoir qu'elle a subi un préjudice professionnel et que, la station debout lui étant interdite, son état ne lui permet effectivement pas de travailler comme coiffeuse, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle travaillait antérieurement à l'intervention chirurgicale du 8 février 2002 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en indemnisation de ce chef de préjudice ;
  5. Considérant en deuxième lieu qu'en fixant respectivement aux sommes de 45 000 euros, 15 000 euros et 4 000 euros le montant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, souffrances endurées et préjudice esthétique subis par MlleB..., les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de la réparation que justifiaient ces chefs de préjudice ; que Mlle B...ne justifie d'aucun préjudice d'agrément spécifique, ni d'un préjudice sexuel, ni que des frais d'appareillage resteraient à sa charge ;
  6. Considérant en troisième lieu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine réclame devant la cour le remboursement de frais d'appareillage qu'elle a exposés avant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fut rendu ; qu'il s'agit par suite d'une demande nouvelle, irrecevable ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut utilement, en outre, réclamer le versement des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, qui ont déjà été prononcés en première instance ;
  7. Considérant que Mlle B...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
  8. Considérant, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pontoise, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, la somme que Mlle B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02092 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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