← France

12VE02455

CETATEXT000027531187 J0_L_2013_04_000001202455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE02455, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02455 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BENCHELAH Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Benchelah, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203062 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 12 mars 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en appliquant l'arrêté ministériel du 11 août 2011 dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1960, relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen individuel de la situation personnelle et professionnelle de M. B... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
  4. Considérant que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet, ainsi que l'a relevé d'office le Tribunal administratif de Montreuil avant de procéder à une substitution de base légale ; qu'ainsi M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en outre, aucune stipulation de l'accord franco-marocain susvisé n'imposait au préfet d'inviter M. B...à compléter son dossier en saisissant au préalable, pour avis, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que, compte tenu de la substitution de base légale opérée par les premiers juges, les moyens tirés du détournement de procédure et de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en appliquant l'arrêté du 11 août 2011, au demeurant annulé par la décision du Conseil d'Etat n° 353288 en date du 26 décembre 2012, doivent également être écartés ;
  5. Considérant que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B...ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée et, qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ;
  8. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 2004, qu'il y exerce une activité professionnelle régulière en qualité d'agent de propreté et que sa soeur, son beau-frère et ses neveux vivent sur le territoire national, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, entré sur le territoire national, selon ses propres déclarations, à l'âge de quarante-quatre ans, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France, notamment au titre de l'année 2008 pour laquelle il se borne à produire un relevé annuel de points de retraite obtenus au titre de l'année 2007 ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M.B..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02455 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.