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12VE02867

CETATEXT000027531191 J0_L_2013_04_000001202867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE02867, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02867 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VINAY M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1105163 en date du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne reproduit pas intégralement l'avis rendu le 22 mars 2011 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auquel il est fait référence et que cet avis n'est pas davantage annexé à la décision, que par ailleurs la décision attaquée ne comprend aucun motif propre à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il ne ressort pas des motifs de la décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait livré à un examen de sa situation personnelle, que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet aurait pu fonder sa décision sur le seul fait que l'emploi auquel il postulait ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pour obtenir un titre de séjour et que du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant Haïtien né le 18 janvier 1975, est entré régulièrement en France le 12 mars 2005 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et comprend les considérations de fait, propres à la situation du requérant, sur lesquelles elle est fondée, notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'avis rendu par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 22 mars 2011 fut annexé à la décision du préfet ou entièrement reproduit dans celle-ci ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M.A... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  6. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
  7. Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pu, au seul motif tiré de ce que l'emploi de peintre auquel postulait l'intéressé ne figurait pas sur cette liste, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A..., en qualité de salarié ; que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait une inexacte application de ces textes en jugeant qu'en tout état de cause, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne pouvait prétendre au titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il demandait ;
  8. Considérant que M. A...n'établit pas être demeuré en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire français le 12 mars 2005 ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré socialement et professionnellement, qu'il dispose d'un logement, qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants demeurés dans son pays d'origine, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que M. A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant que la décision attaquée portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision pour établir l'illégalité de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 19 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2011 ;
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02867 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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