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12VE02946

CETATEXT000027531195 J0_L_2013_04_000001202946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE02946, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02946 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202295 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 5 et 6 1° et 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 mai 1973, est entré régulièrement en France le 16 juin 2002 et prétend s'y être maintenu depuis de manière continue ; qu'il a sollicité le 9 juillet 2010 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ou de salarié ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2012 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par ce texte ; que, par conséquent, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ce seul élément pour écarter l'application des stipulations de l'article 5 sus rappelées ; qu'en outre, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de rejeter immédiatement la demande présentée à ce titre par M. B...en raison de l'absence de ce visa, n'était pas davantage obligé de mentionner dans sa décision les éléments tenant à l'insertion professionnelle et sociale du pétitionnaire en France invoqués par lui à l'appui de sa demande ;
  3. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'était pas tenu de vérifier d'office si l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'au surplus, M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, sa présence continue en France depuis 2002 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  7. Considérant que M. B...soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il est séparé depuis dix ans de sa femme qui vit en Algérie, que depuis lors il n'a plus que des relations distendues avec ses deux enfants qui vivent avec leur mère, qu'il a créé d'importants liens personnels et sociaux en France depuis son arrivée et où vivent son frère et sa soeur et qu'il est particulièrement bien intégré sur le plan social et professionnel ; que, toutefois, M. B..., qui est arrivé en France à l'âge de vingt-neuf ans, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'établit pas la réalité des relations personnelles et sociales intenses dont il se prévaut en France ; qu'il est célibataire et n'établit pas être demeuré en France de manière continue depuis 2002 ; qu'au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Val-d'Oise, en n'accordant pas à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que pour les mêmes raisons, et bien que M. B...établisse avoir une activité commerciale et être actionnaire de plusieurs sociétés commerciales, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni de l'arrêté préfectoral du 13 février 2012 ;
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02946 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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