← France

12VE02962

CETATEXT000027531199 J0_L_2013_04_000001202962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/11/CETATEXT000027531199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE02962, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02962 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201374 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance des titres de séjour qu'elle a demandés en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'était pas en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1943, est entrée régulièrement en France le 7 avril 2010 et s'y est maintenue continuellement depuis ; qu'elle a sollicité le 30 juin 2010 la délivrance, d'une part, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " et, d'autre part, d'une carte de résident en qualité d'ascendant étranger de Français ; que le préfet de l'Essonne a, par une première décision datée du 8 mars 2011, rejeté la demande de MmeB... ; que par un jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de la requérante ; que celle-ci interjette appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a à nouveau rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; que selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; " ; qu'en refusant de délivrer à Mme B... les deux titres de séjour qu'elle sollicitait au motif qu'elle n'était pas en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet n'a commis aucune erreur de droit et ce même si la requérante remplissait toutes les autres conditions légales pour pouvoir prétendre à la délivrance de ces titres de séjour ;
  3. Considérant que si le préfet de l'Essonne, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée, avait la faculté de régulariser la situation administrative de Mme B..., il n'était pas tenu de le faire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2012, ni de l'arrêté préfectoral du 2 février 2012 ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02962 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.