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12VE03534

CETATEXT000027531205 J0_L_2013_04_000001203534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/04/2013, 12VE03534, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03534 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRACKA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par Me Bracka, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202178 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif que le métier qu'elle exerce ne figure pas à l'annexe de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° qui lui sont applicables en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; 1. Considérant que MlleB..., ressortissante tunisienne née le 20 juillet 1978, est entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour successifs en cette qualité entre 1999 et 2003 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 octobre 2011 : que Mlle B...interjette appel du jugement du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; 2. Considérant que par la décision attaquée, le préfet a refusé de délivrer à Mlle B... un titre de travail portant la mention " salarié " au motif, notamment, que l'intéressée, en ne produisant pas un contrat de travail dans un métier répertorié sur la liste annexée à l'accord franco-tunisien susvisé, ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail ; que le préfet n'a par conséquent pas fait application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne lequel, par ailleurs, n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise dans l'application de ces dispositions est par conséquent inopérant ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 4. Considérant que Mlle B...fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis 13 ans, qu'elle y a tissé d'importants liens sociaux et amicaux, que ses liens avec sa famille se sont distendus et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, Mlle B...est entrée en France à l'âge de vingt et un ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Tunisie ; qu'elle n'établit pas l'existence des liens particuliers qu'elle prétend avoir tissés en France ; qu'au regard des conditions de son séjour en France, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2012, ni de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 16 février 2012 ; 6. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution de la part de l'administration, les conclusions à fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à Mlle B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03534 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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