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12VE03711

CETATEXT000027531207 J0_L_2013_04_000001203711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03711, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03711 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GRARD Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2012 et 20 décembre 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Grard, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202804 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2012 ; La requérante soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'avis rendu par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui a pas été communiqué ; - sa promesse d'embauche doit être examinée par la Cour au regard de la nouvelle circulaire du 28 novembre 2012, entrée en vigueur le 3 décembre 2012, concernant les demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le Tribunal administratif de Versailles a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet des Yvelines ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...B..., née le 17 février 1974, de nationalité albanaise, a présenté le 10 juin 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 17 janvier 2012, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que MmeB..., relève régulièrement appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...est entrée sur le territoire national le 4 avril 2003 avec un visa long séjour, qu'elle a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " sur la période du 4 avril 2003 au 27 septembre 2008 puis, de nouveau, au titre de la période du 17 juillet 2009 au 14 juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme B...vit de manière habituelle en France depuis l'année 2003, que sa fille y est née en 2008 et y a été admise à la crèche ; que les pièces produites au dossier témoignent en outre, d'une part, de l'étroitesse des liens que Mme B...entretient avec sa soeur, titulaire d'une carte de résident en qualité de conjoint de français, au domicile de laquelle la requérante réside de façon habituelle, d'autre part, de la forte volonté et des grandes capacités d'insertion en France de Mme B...qui, notamment, exerce les fonctions d'interprète en albanais auprès des juridictions ; que dans ces conditions, alors même qu'elle a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et ne conteste pas la mention de l'arrêté litigieux selon laquelle deux de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il suit de là que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202804 en date du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 12VE03711 335 Étrangers.

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