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12VE03712

CETATEXT000027531209 J0_L_2013_04_000001203712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03712, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03712 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET AUCHER-FAGBEMI Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 13 novembre 2012, la requête présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201654 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 du préfet de l'Essonne qui a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2° à titre principal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois et sous l'astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet qui a dénaturé la portée de sa demande n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 décembre 1968, a sollicité le 23 juillet 2010 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 février 2012, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour fait notamment référence aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B... a présenté sa demande d'admission au séjour, reprend les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France rendu le 31 octobre 2011 et précise qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il a sollicité ; qu'il énonce ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont fondé le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par l'intéressé ; que ce dernier ne saurait utilement soutenir qu'il ne fait pas mention de sa pathologie ni de son traitement qui sont couverts par le secret médical ; que le préfet n'avait pas davantage l'obligation de préciser si l'état de santé de l'intéressé était compatible avec un transport aérien, en l'absence, au demeurant, de tout élément pouvant susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers la République Démocratique du Congo ; qu'enfin, si M. B...soutient que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de la demande qu'il avait également formulée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de sa demande qu'elle n'a été formulée que sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code et n'était alors accompagnée d'aucun contrat de travail, l'intéressé ayant même précisé être sans emploi ; que le préfet, qui n'est pas tenu d'examiner les demandes sur un autre fondement que celui invoqué par l'étranger, n'avait donc pas à motiver sa décision au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code, alors même que, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. B...a disposé d'un contrat de travail qu'au demeurant il n'établit pas avoir transmis au préfet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté portant refus de titre doit être écarté ;
  3. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dénaturé la portée de sa demande et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 8 de leur jugement, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de M. B...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE03712 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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