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12VE03719

CETATEXT000027531211 J0_L_2013_04_000001203719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03719, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03719 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 13 novembre 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204784 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui n'a pas examiné si sa situation répondait à des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de lui octroyer un droit au séjour ; Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné si sa situation répondait à des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de lui octroyer un droit au séjour ; - la circulaire du 10 novembre 2011 précise que l'hépatite C n'est pas traitée dans les pays en voie de développement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né le 30 décembre 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 mai 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en rejetant le moyen tiré de ce que le préfet, saisi par M. A...d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'aurait pas procédé, préalablement au rejet de cette demande, à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une prétendue omission à statuer sur ce point doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné si sa situation pouvait répondre à de telles circonstances susceptibles de lui octroyer un droit au séjour, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige, de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, en outre que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'assurance sociale dans son pays d'origine, de la méconnaissance de la circulaire du 10 novembre 2011, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE03719 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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