CETATEXT000027531211 J0_L_2013_04_000001203719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03719, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03719 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 13 novembre 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204784 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui n'a pas examiné si sa situation répondait à des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de lui octroyer un droit au séjour ; Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné si sa situation répondait à des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de lui octroyer un droit au séjour ; - la circulaire du 10 novembre 2011 précise que l'hépatite C n'est pas traitée dans les pays en voie de développement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.