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12VE03841

CETATEXT000027531213 J0_L_2013_04_000001203841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03841, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03841 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET DE CLERCK Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me De Clerck, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105954 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil, en contrepartie de quoi il renoncera au versement de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B...A..., né le 13 juin 1970, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant dans l'arrêté litigieux, et qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et, en particulier, son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2005 accompagné de son épouse, qu'il a fixé le centre des ses intérêts familiaux et personnels en France où il réside depuis six ans et qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de 17 ans avec son épouse titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, né pendant leur séparation de trois ans ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est séparé de son épouse entre 2007 et 2010 et que leurs trois enfants mineurs résident en Haïti, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de la naissance intervenue le 8 septembre 2012, soit plus d'un an après la date de l'arrêté litigieux, d'un quatrième enfant du couple ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts pour lesquels l'arrêté a été pris ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée du titre de séjour, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2011; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03841 2 335 Étrangers.

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