CETATEXT000027531215 J0_L_2013_04_000001203857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03857, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03857 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LE GLOAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Gloan, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204275 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2012 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction, d'une durée de deux ans, de retour sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ; - qu'elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle de l'obligation de quitter le territoire français privent cette décision de base légale ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., né le 15 septembre 1971, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté litigieux du 23 avril 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il était procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que M.A..., relève régulièrement appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, et est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire français le 4 septembre 2000 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, il se borne à produire, pour justifier de ses allégations, au titre des années 2002 et 2003, cinq ordonnances, un bon de commande et une attestation de candidature à son inscription à des cours de français, au titre de l'année 2007, un bon de commande, une ordonnance et un résultat d'analyse médicale et, au titre de l'année 2008, une demande de passe Navigo ; que ces pièces ne sauraient, à elles seules, justifier d'une présence habituelle en France de l'intéressé au cours de ces années ni, par voie de conséquence, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant, le 23 avril 2012, de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. A... soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille en France, et qui n'a jamais été admis à séjourner durablement en France, serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que M. A... n'établit pas que la décision dont il demande l'annulation serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I(...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, à l'appui desquels M. A...reprend les mêmes arguments que ceux qu'il a développés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la date de l'entrée en France de M. A... ainsi que la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que s'il n'a pas précisé si la présence de M. A... sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre cette décision au vu de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire national, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, à l'appui desquels M. A...reprend les mêmes arguments que ceux qu'il a développés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE03857 2 335 Étrangers.